Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue ARCHITRAVE de décembre 2016 – n° 190

 

Les architectes sont régulièrement confrontés à la question du supplément de leurs honoraires en fonction de diverses circonstances qui entrainent des prestations non comprises dans les obligations contractuelles de base.

La première question est d’abord de fixer avec précision les prestations qui normalement sont comprises dans la mission architecturale complète de conception et de contrôle des travaux conformément à la loi du 20 février 1939 et partant celles qui échappent à cette liste.

Le contrat d’architecture usuel définit les taches de l’architecte (étude de faisabilité et avant-projet, établissement du dossier administratif de demande d’autorisation de bâtir, plans d’exécution, cahier des charges, métré, assistance aux opérations de soumission et d’adjudication, contrôle des travaux, vérification des décomptes et assistance aux opérations de réceptions provisoire et définitive).

Toutefois le contrat précise rarement la nature et le quantum des prestations nécessaires pour parfaire ces missions.

Cet exercice peut du reste se révéler difficile, voire impossible, tant il est vrai que malheureusement les architectes ont rarement pris l’habitude de comptabiliser les heures qu’ils consacrent à leurs clients.

Par contre il apparaît plus facile et utile de préciser les prestations qui échappent à la mission de base et qui dès lors ne seront pas couvertes par les honoraires forfaitaires ouvrant ainsi des droits à des honoraires supplémentaires.

En général le contrat prévoit que « toute prestations supplémentaire à l’accomplissement de la mission définie par la présente convention et non imputable à l’architecte est rémunérée par le maître de l’ouvrage au tarif suivant : ………… ».

Cette clause indique la méthode de calcul des honoraires pour ces prestations, en général un taux horaire.

Mais il n’est pas superflu de se montrer plus précis en définissant à titre exemplatif quelques hypothèses de prestations supplémentaires autorisant l’architecte à facturer des honoraires distincts.

Par exemple :

– Les modifications au projet et / ou au programme à tout le moins lorsqu’elles interviennent après le dépôt de la demande de permis et certainement lorsqu’elles doivent faire l’objet d’un permis de régularisation. A cet égard le contrat d’architecture prévoit qu’aucune modification au projet, au programme ou au budget ne sera admise sans être préalablement discutée entre parties et constatée par un document écrit contradictoire établi et signé par celles-ci. Bien entendu ce principe s’applique également aux variantes proposées par les autres intervenants à l’acte de bâtir tel que l’ingénieur ou l’entrepreneur.

– L’accompagnement du maître de l’ouvrage pour le choix des matériaux chez les fabricants ou fournisseurs ou chez les cuisinistes.

– Les prestations architecturales requises en cas de défaillance ou de carence de l’entrepreneur.  La clause suivante peut être utilement insérée dans le contrat « si la carence de l’entrepreneur entraine pour l’architecte des prestations supplémentaires, ce dernier pourra en réclamer le paiement au tarif précisé ci-après pour autant que, dans le cahier des charges, l’entrepreneur responsable soit tenu contractuellement au remboursement de ces frais supplémentaires ». Il n’est pas rare, en effet, de constater que l’architecte doit consacrer un nombre invraisemblable d’heures supplémentaires pour pallier aux déficiences de l’entrepreneur a fortiori en cas de faillite de ce dernier. Dans ce cas il est normal que l’architecte se fasse rémunérer, mais il convient d’indiquer au cahier des charges que l’entrepreneur sera tenu de rembourser le maître de l’ouvrage pour ces honoraires supplémentaires.

– Les prestations imposées à la suite de réquisition des administrations notamment dans la perspective de la demande de permis d’urbanisme. On constate en effet de plus en plus que les administrations communales notamment imposent une série de modifications et compléments au dossier alors que l’architecte peut justifier s’être entouré de tous les renseignements utiles auprès des fonctionnaires compétents et avoir strictement respecté les règlements urbanistiques. On se trouve confronté non plus au « fait du Prince », mais au « caprice du Prince » !

Bien entendu, si l’architecte souhaite obtenir des honoraires supplémentaires il devra préalablement en avertir le maître de l’ouvrage et lui communiquer les renseignements précis concernant la raison d’être de ces prestations et leur nature, si possible le temps consacré et le mode de calcul des honoraires.

Les honoraires de l’architecte pour la mission traditionnelle, déjà fixés avec grande parcimonie ne peuvent être encore amputés en raison de ses diverses prestations supplémentaires.

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