Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE

Le Livre 5 « Les obligations » du nouveau Code civil contient diverses dispositions générales qui intéressent le contrat d’architecture.

Voici quelques-unes de ces dispositions.

Article 5.10 – contrat d’adhésion :

« Le contrat est un contrat d’adhésion lorsqu’il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu’il n’est pas négociable.

 Le fait que certaines clauses du contrat soient négociables n’exclut pas l’application du présent article au reste du contrat lorsque l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion ».

Deux conditions sont posées par le Code civil pour qualifier un contrat de contrat d’adhésion.

Ce contrat doit être rédigé préalablement et unilatéralement  par une partie.

Dans la grande majorité des cas le contrat d’architecture qui est proposé au candidat maître de l’ouvrage est un contrat qui a été rédigé préalablement et unilatéralement par l’architecte.

L’Ordre des architectes rappelle que l’architecte est tenu déontologiquement de faire signer un contrat au maître de l’ouvrage, lequel doit être conclu au plus tard lorsque la mission a été définie.

L’Ordre propose un contrat type.

Ce qui dès lors permet de conclure qu’un tel contrat a bel et bien été rédigé préalablement et unilatéralement par l’architecte.

La seconde condition pour décider qu’un contrat est un contrat d’adhésion est que celui-ci n’est pas négociable.

L’Ordre des architectes précise : « La liberté contractuelle permet aux parties de négocier librement les dispositions de leur convention ».

Par conséquent l’attention du candidat maître de l’ouvrage doit être spécialement attirée sur la circonstance que les clauses du projet de contrat d’architecture doivent être négociées.

L’article 5.10 précise que si certaines clauses sont négociables, cela n’exclut pas la qualification de contrat d’adhésion au reste du contrat lorsque malgré tout l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.

L’architecte sera donc particulièrement attentif à la libre négociation de toutes les clauses du contrat qu’il propose à son futur client de façon à éviter la qualification de contrat d’adhésion.

Il appartient le cas échéant à l’architecte de démontrer qu’en effet toutes les clauses de son contrat ont été librement négociées préalablement afin d’échapper à la qualification de contrat d’adhésion.

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