Le contrat d’architecture peut prévoir de limiter la mission et les responsabilités de l’architecte pour des tâches qui échappent à sa compétence normale ; ainsi en va-t-il des études de stabilité et des techniques spéciales.

La licéité de cette délégation est reconnue par la jurisprudence (depuis l’arrêt célèbre de la Cour de Cassation du 3 mars 1978).

Cependant, cette délégation ne peut se faire que dans des limites bien circonscrites : l’architecte demeure responsable chaque fois que son intervention est possible et effective.

Ainsi, le seul fait de confier à l’ingénieur les études de stabilité et le contrôle des travaux y afférents ne dégage pas l’architecte ipso facto inconditionnellement.

C’est ce que rappelle un récent arrêt de la deuxième chambre de la Cour d’appel de Bruxelles, rendu le 22 mars 2007 (inédit – rôle général n° 1995/AR/948) qui retient la responsabilité de l’architecte dans les termes suivants :

« L’architecte ne peut soutenir avoir été déchargé de toute responsabilité relative au rempiètement.

Certes, il n’est pas démontré qu’il ait été appelé à participer à la conception de ce travail et au choix de la méthode de rempiètement utilisée. Cette question était d’ailleurs clairement de la compétence de l’ingénieur et justifiait son intervention et les honoraires spécifiques qui lui étaient attribués.

Cependant, l’architecte ne pouvait se désintéresser totalement du contrôle de l’exécution de ce travail, dans la mesure où il conservait la direction générale du chantier et le contrôle de l’exécution de tous les travaux.

Si l’article 4.1 du contrat d’architecture précise que les ingénieurs (et conseillers techniques) assument la responsabilité de leur travail (ce qui n’est que logique), l’article 4.2 du contrat d’architecture énonce que l’architecte continue à assumer la coordination des études des ingénieurs et conseillers techniques.

L’architecte B. n’a pas exercé ce contrôle de manière efficace puisqu’il n’a pas dénoncé ce manquement en cours d’exécution du rempiètement.

Ainsi l’architecte n’a-t-il pas réagi pour signaler l’insuffisante d’étayement du coffrage tant du mur mitoyen que de la fouille arrière ayant provoqué le glissement de terrain qui a participé à l’aggravation des désordres à l’immeuble voisin.

Il est d’ailleurs plus que probable qu’il ne se soit aperçu de rien, se contentant de se fier aveuglément à l’ingénieur et à l’entrepreneur.

Il peut, par contre, être admis que les directives relatives au rempiètement, mentionnées par l’architecte dans le cahier des charges, n’étaient nullement contraignantes pour l’ingénieur qui était spécifiquement chargé de concevoir celui-ci et pouvait donc s’écarter de manière partielle ou totale, des prescriptions théoriques de l’architecte à ce propos.

L’architecte doit se voir imputer une petite part de responsabilité dans la survenance des désordres ».

Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel a estimé, en fonction des éléments mis en évidence par l’expert judiciaire que la répartition des responsabilités se faisait entre l’ingénieur (50%), l’architecte (10%) et l’entrepreneur (40%).

Notons que la Cour a retenu une condamnation in solidum.

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