Article de Me VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de septembre 2008

Le contrat d’architecture doit préciser le mode de calcul des honoraires et leur exigibilité (tranches de paiement).

Dans la grande majorité des cas les honoraires sont calculés forfaitairement au pourcentage sur le coût total des travaux. Cette méthode, quoique largement répandue est critiquable à plus d’un titre.

D’abord, en raison du fait que tout forfait est nécessairement injuste pour l’une ou l’autre partie, même si elle présente l’avantage de la simplification.

Ensuite, et surtout, parce qu’il est paradoxal et dangereux de lier les honoraires de l’architecte au montant des travaux.

En effet, plus l’architecte se dépense pour faire réaliser des économies sur la construction, moins il sera récompensé.

A l’inverse, bon nombre de candidats maître de l’ouvrage, certes peu instruits de la profession d’architecte, penseront que l’architecte a tout intérêt à gonfler le coût des travaux pour toucher davantage d’honoraires.

De là à entamer la légitime confiance, il n’y a -malheureusement souvent- qu’un petit pas qui sera vite franchi à la première incartade.

Les médecins pratiquent en général un tarif à la prestation ou à l’acte médical ; les avocats travaillent, le plus souvent, en régie c’est-à-dire suivant un taux horaire convenu même si ce système peut être accommodé en fonction des circonstances (notamment liaison partielle au résultat, plafond par paliers, etc…).

Les architectes devraient peut-être s’inspirer de ces méthodes.

Ainsi, le contrat d’architecture pourrait prévoir une rémunération selon un tarif horaire avec, le cas échéant, une limite inférieure et supérieure. Ceci suppose une certaine transparence et notamment la communication d’un time sheet régulier, accompagné d’un détail des frais, etc..

Mais cette transparence est aujourd’hui réclamée par le consommateur et également par les instances européennes et nationales.

Les professions libérales n’y échappent pas.

Les honoraires de ces professions doivent être établis avec clarté.

Il est d’autre part étonnant que les architectes n’aient pas pris l’habitude et le soin de distinguer la rémunération de leurs prestations suivant honoraires d’une part, et le remboursement de leurs frais (en ce compris primes d’assurances, etc..) d’autre part.

Quoi qu’il en soit, le contrat d’architecture devra préciser les conséquences et les sanctions en cas de non paiement des honoraires.

Outre l’application d’un intérêt conventionnel de retard et d’une éventuelle majoration conventionnelle des honoraires impayés à leur échéance, l’architecte peut prévoir une suspension de ses prestations lorsqu’il n’est pas payé.

Toutefois, la jurisprudence précise que cette suspension ne peut être intempestive et mettre en péril la conservation de l’immeuble en cours de construction.

D’autre part, cette mesure extrême doit être annoncée par une mise en demeure préalable ; elle doit également être proportionnée au montant impayé des honoraires.

Enfin, l’architecte doit prévenir l’Ordre et la Commune.

Pour terminer, signalons cette proposition de résolution (réf. Doc 52 0228/001) du 18 octobre 2007, relative aux barèmes d’honoraires des architectes, déposée par Messieurs O. Chastel et Consorts, à la Chambre des représentants ; elle demande au Gouvernement « d’œuvrer en vue du rétablissement, au moins partiel, de la norme déontologique n°2… et ce en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, c’est-à-dire en établissant une tarification comprenant des minima et des maxima des honoraires des prestataires de la profession d’architecte ».

Rétablir comme telle la norme déontologique n° 2 parait vain et illusoire. L’architecte, à titre individuel, peut d’ailleurs valablement s’inspirer de cette norme déontologique et l’inclure dans son contrat d’architecture en accord avec son client. Ce qui demeure interdit, c’est l’imposition erga omnes de cette norme par l’Ordre.

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