Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue ARCHITRAVE n° 199 de février 2019

 

La mission traditionnelle d’un architecte comporte deux éléments : la conception et le contrôle de l’exécution des travaux ; ceci est confirmé par l’article 4 de la loi du 20 février 1939 qui consacre par ailleurs le monopole de l’architecte.

La doctrine et la jurisprudence ont identifié un troisième rôle de l’architecte, à savoir une mission de conseil qui assiste le maître de l’ouvrage tout au long du processus de construction.

Le devoir de conseil est fondamental et entraine une responsabilité lourde et extensive de laquelle, trop souvent, les architectes ne semblent pas être tout à fait conscients.

Conseiller suppose une démarche dans les deux sens : fournir au client une information complète et idoine, mais aussi recueillir auprès du client les informations nécessaires pour définir le projet, le programme et le budget.

Dans ma précédente chronique j’ai pointé cette évolution du maître de l’ouvrage contemporain qui glane sur les sites internet notamment des informations éparses et non techniquement validées.

Les architectes se trouvent ainsi encombrés par ces interpellations en sens divers.

Voici une clause qui pourrait être inscrite en préambule dans les contrats d’architecture :

« Le maître d’ouvrage souhaite réaliser un projet immobilier situé …

A cette fin, il a contacté l’architecte ci-après dénommé, et les parties ont engagé des négociations préalables nécessaires qui ont confirmé la faisabilité globale du projet quant à ses données urbanistiques et financières notamment.

Cette étude de faisabilité (ci-après dénommée « l’étude de faisabilité ») est matérialisée par les documents suivants : …

Ces documents sont annexés à la présente convention et précisent notamment les caractéristiques des lieux existants (statut juridique, prescriptions urbanistiques et de voisinage, servitudes, limites et bornages, nivellements, études du sol et du sous-sol, etc).

Cette étude a été menée en concertation avec le coordinateur-projet.

Le maître de l’ouvrage a également été informé de l’intervention des différents professionnels tels qu’ingénieur en stabilité, spécialistes en techniques (HVAC), coordinateur sécurité santé, responsables PEB, ainsi que sur les dispositions légales en matière d’assurance obligatoire des constructeurs et d’accès à la profession.

Les parties se sont accordées sur les conditions de cette faisabilité et le maître de l’ouvrage a reçu un projet commenté du présent contrat.

Toutes les clauses de ce contrat ont donc été librement négociées par les parties qui, en conséquence, conviennent ce qui suit : »

Cette précaution offre plusieurs avantages et notamment :

1. La confirmation que l’architecte et son client ont pris le temps nécessaire pour explorer les différentes pistes permettant de définir sereinement le programme et le budget avant de signer le contrat d’architecture.

2. La définition claire de ce programme et de ce budget par l’étude indispensable de faisabilité ; ceci -en principe- doit éviter les mauvaises interprétations et surprises qui affectent, en particulier, le budget.

On connait la sévérité des Cours et Tribunaux en matière de dépassement de budget.

Le risque de dérive budgétaire se trouve mieux maitrisé lorsque les parties commencent leurs relations sur des bases bien structurées et définies.

3. La confirmation de présence obligatoire du coordinateur sécurité santé au stade préalable de l’étude conceptuelle.

4. Les informations sur l’intervention des tiers (tels qu’ingénieur, techniques spéciales, PEB, etc …) qui recevront une mission distincte de celle de l’architecte.

5. Les conditions de l’assurance obligatoire des constructeurs.

6. Le choix des entrepreneurs qui doivent disposer des accès à la profession.