Article publié par Me JP VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de mars 2008

Dans notre précédente chronique nous avons examiné les étapes qui conduisent à la conclusion du contrat d’architecture, improprement appelé contrat d’honoraires.

1. Quand faut-il signer le contrat d’architecture ?

Suivant l’article 20 du règlement de déontologie que nous avons rappelé précédemment « pour toute mission, la convention doit être rédigée par écrit au plus tard lorsque la mission a été définie ».

Comme le texte l’indique ce prescrit s’impose pour toute espèce de mission d’architecture.

Cette disposition est assez vague : quand peut-on, en effet, considérer que la mission est définie ? Il s’agit d’une question de fait et par ailleurs, d’autres éléments contractuels doivent également être déterminés pour signer un contrat (notamment les honoraires et leur exigibilité, les questions relatives aux responsabilités, réceptions, etc….).

L’article 2 de la recommandation du 11 octobre 1985 relative à l’application de l’article 20 du règlement de déontologie souligne que « le contrat doit être signé le plus rapidement possible » car « il est de l’intérêt du maître de l’ouvrage de connaître la portée de son engagement. De son côté l’architecte doit être informé de sa mission et de sa rémunération ».

On peut considérer que, en tous cas, le contrat d’architecture doit être signé au plus tard avant le dépôt du dossier pour l’obtention d’un permis d’urbanisme.


2. Contenu du contrat

Le contrat d’architecture doit préciser un certain nombres d’éléments contractuels qui sont rappelés à l’article 3 de la recommandation du 11 octobre 1985 : désignation des parties, identification des lieux, définition de la construction, mission et obligations de l’architecte, honoraires de l’architecte, responsabilité de l’architecte et assurance, droits d’auteur, obligations du maître de l’ouvrage, réceptions, fin du contrat et de la mission de l’architecte, résiliation anticipée et références et attribution de juridiction.

Dans nos prochaines chroniques nous reviendrons sur ces différents éléments contractuels.


3. Formes du contrat

Le Code civil n’impose aucune forme particulière, mais les règles de preuve s’appliquent : un écrit est indispensable « pour toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros » (article 1341 du Code civil).

L’écrit ne doit pas être rédigé sous la forme authentique ; une convention sous seing privé suffit. On peut également admettre la validité d’un échange de correspondance par lettre, fax ou e-mail, pour autant que cette correspondance établisse clairement l’accord des parties sur leurs droits et obligations respectifs.

La jurisprudence admet l’application de l’article 1347 du Code civil, à savoir l’exception aux règles de preuve, tirée de ce que l’on appelle « le commencement de preuve par écrit ». Il s’agit de « tout acte par écrit qui est émané de celui contre le lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».

Cette disposition est très utile à l’architecte lorsqu’il souhaite prouver que son client lui a confié une mission alors qu’il ne dispose pas d’un contrat écrit en bonne et due forme.

Ainsi, la jurisprudence reconnait que constitue un commencement de preuve par écrit valable, un dossier de permis d’urbanisme signé par le maître de l’ouvrage et qui constitue la preuve que ce dernier a bien confié à l’architecte une mission complète de conception et de contrôle de l’exécution des travaux, du fait que le formulaire signé par le maître de l’ouvrage indique le nom de l’architecte chargé de la mission complète.

Quoi qu’il en soit on ne peut que souligner l’importance d’un contrat écrit, signé par les deux parties.

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