Article publié par Jean-Pierre Vergauwe dans la revue Architrave n° 214 de mai 2023

La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt le 13 janvier 2022 (2017/AR/521) qui mérite d’être commenté.

Les circonstances de la cause peuvent être ainsi résumées.

Le maître de l’ouvrage est propriétaire d’un immeuble situé à Uccle.

Par contrat du 15 mars 2004 il confie une mission complète d’architecture à un architecte concernant des travaux de transformation de son immeuble pour un budget fixé à € 34.700 hors tva.

Les travaux sont confiés à un entrepreneur.

Le 15 septembre 2006 un procès-verbal de réception provisoire des travaux est établi qui relève la présence d’humidité au bas du mur côté intérieur.

L’entrepreneur est invité à apporter les remèdes.

Cette intervention est réalisée mais 2 ans après le maître de l’ouvrage fait constater la persistance des problèmes d’humidité par un bureau d’expertise.

Le maître de l’ouvrage assigne l’entrepreneur et l’architecte et sollicite une condamnation in solidum.

Le Tribunal de 1ère Instance désigne un expert judiciaire qui dépose son rapport le 30 juin  2014.

L’expert conclut à l’existence de vices affectant notamment la présence d’humidité sur les murs de l’extension arrière du bâtiment.

En cours de procédure l’entrepreneur tombe en faillite.

La faillite est clôturée le 21 octobre 2019.

En degré d’appel le maître de l’ouvrage demande, à titre principal, de confirmer la condamnation in solidum de l’architecte avec l’entrepreneur.

L’architecte conclut au non fondement de l’appel et forme, à titre subsidiaire, un appel incident par lequel il demande à la Cour d’exclure toute condamnation in solidum et réitère sa défense en 1ère Instance tendant à entendre limiter les montants mis à sa charge.

La Cour constate que l’expert consulté par le maître de l’ouvrage, en septembre 2008, a constaté notamment la présence d’humidité au bas des murs et a conclu : « La protection des maçonneries enterrées contre l’humidité est insuffisante, inefficace et surtout incomplète ».

Ces défauts relèveraient tant de la conception que du contrôle de chantier et de l’exécution.

L’expert judiciaire relève notamment que :

«-La partie enterrée du mur de la cuisine située dans l’extension arrière de la maison n’est pas pourvue d’une étanchéité prévue pour des murs contre terre mais d’une membrane discontinue, placée sur une partie de la largeur, qui rejette les eaux traversant le parement contre le flanc de l’escalier ; l’ensemble des maçonneries tant du mur porteur que du mur de parement est détrempé.

-La colonne d’angle entre la porte d’accès à la terrasse et le châssis fixe présente des traces d’humidification importante.

– Le bas du mur du WC présente une humidité importante, la maçonnerie de terre cuite est détrempée jusqu’à environ 50 cm du sol ; la présence d’une membrane d’étanchéité contre les remontées capillaires n’a pas été constatée.

-L’humidité s’est développée de manière importante en cours d’expertise dans les façades arrières de la cuisine et tout le long du mitoyen droit.

-Il y a une pulvérisation importante de l’enduit des murs d’accès à la courette et du mur contigu à l’escalier extérieur et les plinthes du mur se décollent.

-Le contre mur mitoyen à droit présente une humidité ascensionnelle importante ; les murs de séparation entre les propriétés sont constitués de deux blocs de treillis de terre cuite, vraisemblablement de 14 cm ».

 

L’expert conclut que l’architecte n’a pas émis de remarque quant à la conformité de l’exécution des travaux aux règles et aux documents d’entreprise, que les erreurs de conception n’ont pas été corrigées en cours d’exécution des travaux et que que l’entrepreneur n’a à la même époque pris aucune précaution pour limiter les infiltrations dans l’immeuble litigieux et n’a pas respecté les règles de l’art.

L’expert judiciaire impute donc ces problèmes à des défauts de conception, d’exécution et de contrôle de l’exécution.

Dans le procès-verbal de réception provisoire qu’il a dressé, le 15 septembre 2006, l’architecte avait émis des réserves compte tenu de l’humidité présente au bas des murs.

Le procès-verbal indiquait les mesures à effectuer par l’entrepreneur pour éradiquer l’humidité.

L’expert judiciaire constate que les infiltrations d’eau dans les murs relevées en cours d’expertise correspondent à ce qui est déjà repris dans le P.V. de réception de chantier.

L’architecte conteste tout responsabilité conformément à l’article 8.3 de sa convention d’architecture qui prévoit :

« La réception provisoire accordée aux entrepreneurs, fut-ce avec réserve, constituera le point de départ de la garantie décennale de l’architecte pour les travaux de nature à engager celle-ci, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Cette réception décharge l’architecte des vices cachés non concernés par l’article 1792. L’occupation des lieux sans réserve majeure équivaut, au niveau de l’architecte, à la réception provisoire des ouvrages ».

Pour l’architecte cette clause non contestée par le maître de l’ouvrage entraine un effet d’agréation et de prise de cours de la responsabilité décennale.

En conséquence la responsabilité de l’architecte ne pouvait plus être poursuivie que dans le cas d’un vice grave relevant de la responsabilité décennale, à l’exclusion des vices apparents et cachés véniels et des défauts de conformité apparents du bien dans l’état où il était le 15 septembre 2006.

La Cour observe que, suivant cette disposition contractuelle, les vices, manquements et malfaçons dénoncés explicitement sous forme de réserves lors de la réception et qui ne sont donc pas couverts par l’agréation du maître de l’ouvrage ne sont pas exclus du champ de la responsabilité de l’architecte.

« L’inverse aurait pour conséquence de vider de leur substance les réserves faites à l’occasion de la réception provisoire ».

 

Dès lors la Cour, à juste titre, considère que ces vices et malfaçons liés aux infiltrations ne sont pas couverts par l’effet de la réception intervenue.

Les travaux, en effet, n’ont pas été agréés puisque le P.V. de réception provisoire relève explicitement des vices concernant l’étanchéité.

L’imputabilité des défauts constatés peuvent être imputables aussi bien à l’architecte qu’à l’entrepreneur.

D’autre part la Cour confirme que l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage n’entraine pas réception provisoire de l’ensemble des ouvrages mais uniquement ceux à l’égard desquels aucune réserve n’a été émise.

La Cour conclut donc que la responsabilité de l’architecte est engagée compte-tenu des défauts de conception et de contrôle de l’exécution des travaux à l’origine des infiltrations constatées.

« L’architecte a commis des erreurs dans la rédaction des plans – qui ne permettent pas l’exécution de l’étanchéité telle que décrite dans le cahier des charges – et les coupes ne correspondaient pas à la situation constatées sur les lieux ; ces erreurs de conception n’ont pas été corrigées au cours de l’exécution des travaux. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l’exécution, l’architecte n’a pas émis les remarques nécessaires en cours de travaux quant à leur non-conformité aux règles de l’art et aux documents d’entreprise. Les remarques formulées au stade de la réception provisoire étaient tardives et ne permettaient pas de pallier les défauts de conception et d’exécution antérieurs ».

Ces manquements ont été dénoncés par le maître de l’ouvrage et mis en évidence par l’expert.

En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum, l’arrêt précité se réfère à l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 septembre 2014 qui considère qu’en raison du caractère d’ordre public de l’article 1792 de l’ancien Code civil la clause dite « in solidum » est contraire à l’ordre public (Cass., 5 septembre 2014, RG C.13.0395.N, www.juportal.be, JLMB 2015, page 1624, n° 35).

La Cour constate cependant que, a contrario, l’arrêt de la Cour de Cassation admet la légalité des clauses excluant la responsabilité in solidum en ce qui concerne les vices étrangers à la responsabilité décennale qui n’engagent dès lors pas une responsabilité d’ordre public.

Les vices relevés par l’expert judiciaire et confirmés par la Cour d’appel de Bruxelles, et qui sont à l’origine des infiltrations d’eau, sont étrangers à la responsabilité décennale et dès lors la clause in solidum invoquée par l’architecte peut être appliquée.

L’architecte ne sera donc condamné qu’à concurrence de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.

On retiendra ici que la Cour d’appel a donc estimé que les vices à l’origine des infiltrations ne mettaient pas en cause la responsabilité décennale et donc l’application des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Voici comment s’exprime la Cour d’appel :

« Si des infiltrations d’eau peuvent dans certains cas constituer des vices de construction de nature à mettre en péril la stabilité ou la solidité de tout ou partie d’un bâtiment et donc à entrainer la responsabilité décennale visée par l’article 1792 du Code civil…. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’est en effet pas démontré que la solidité ou la stabilité de l’immeuble sont mises en danger, ou pourraient l’être à long terme et de façon insidieuse. L’expert avait estimé, dans son rapport déposé le 30 juin 2014, que les vices relevés causant de l’humidité au bas de l’ensemble des murs de cuisine « ne portent pas atteinte à la stabilité et à la solidité du bâtiment mais rendent le bien impropre à son utilisation » ».

La Cour se rallie à cet avis technique de son expert judiciaire.

Sept ans plus tard le maître de l’ouvrage expose que faute de moyens financiers il n’a pas fait procéder aux travaux de remède préconisés par l’expert mais sans démontrer le caractère grave de l’humidité au sens de l’article 1792 de l’ancien Code civil ni, par conséquence, l’atteinte ou même le risque d’atteinte à la solidité ou la stabilité de la construction.

La décision de la Cour d’appel de Bruxelles confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Dans un arrêt prononcé le 9 janvier 2017 (Cass. 9 janvier 2017, TBO, 2017, page 361, note J. Van Caeyzeele), la Cour de Cassation confirme que la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence de vices qui mettent en péril la stabilité du bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci ou qui peuvent la mettre en péril à plus ou moins bref délai.

Ce faisant la Cour de Cassation entend encadrer et limiter l’application des articles 1792 et 2270 du Code civil.

La responsabilité décennale résulte en effet de dispositions légales d’ordre public puisqu’elle vise à protéger la sécurité non seulement du maître de l’ouvrage propriétaire mais également de la société et en cela elle concerne l’intérêt général.

Deux notions doivent être correctement définies, à savoir d’une part la perte en tout ou partie de l’édifice par un vice de la construction (même par vice du sol) tel qu’il résulte de l’article 1792 du Code civil et d’autre part la notion des gros ouvrages conformément à l’article 2270 du Code civil.

  1. La perte de l’édifice

Cette perte doit être causée par un vice de construction ou du sol (article 1792 du Code civil).

Il s’agit donc d’un vice qualifié de grave peu importe que ce vice soit caché ou apparent.

La gravité du vice est laissée à l’appréciation souveraine du Juge du fond.

A plusieurs reprises la Cour de Cassation a eu l’occasion de définir les contours et les limites de la définition du vice grave de manière à empêcher une extension de la responsabilité décennale à des vices qui – quoiqu’importants –  ne menacent toutefois pas directement ou indirectement la solidité ou la stabilité au sens strict de l’édifice.

L’appréciation de la gravité du vice est particulièrement délicate lorsque celui-ci engendre des infiltrations.

A titre purement exemplatif certaines décisions ont considéré qu’une fuite dans une canalisation d’un sanitaire ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs ; par ailleurs d’autres décisions ont admis que des ruptures de conduites de chauffage central constituaient un vice grave (cf. CUP, Actualités en droit de la construction, Volume 202, décembre 2020, pages 299 et 300).

Tout est donc question de fait.

Par contre la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour reconnaître qu’un défaut fonctionnel ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs (le vice fonctionnel empêche partiellement ou totalement l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination quoique aucune atteinte physique à sa stabilité ou à sa solidité proprement dite n’est démontrée.

Cette question toutefois ne fait pas non plus l’unanimité.

Dans l’arrêt commenté ci-avant, la Cour d’appel de Bruxelles a considéré que les vices à l’origine des infiltrations constatées étaient étrangers à la responsabilité décennale.

On peut donc conclure, du moins provisoirement, que la définition du vice grave est à géométrie quelque peu variable en fonction des éléments propres au litige soumis au Juge du fond dont l’appréciation demeure souveraine.

Le Juge se réfèrera à l’avis de l’expert judiciaire dont les conclusions sont donc déterminantes.

  1. La notion de gros ouvrage

L’article 2270 du Code civil vise expressément cette notion : « Après 10 ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés ».

Je renvoie à l’article consacré à la notion de gros œuvre paru dans la revue Architrave n° 209, décembre 2021 et notamment la définition donnée par l’article 2 de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers : le gros-œuvre fermé comme étant « les éléments qui concourent à la stabilité ou la solidité de l’ouvrage, ainsi que les éléments qui assurent le clos et couvert et l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage ».

Le champ d’application de cette loi est défini à l’article 3 qui vise « la solidité et la stabilité et l’étanchéité du gros-œuvre fermé de l’habitation ».

La Cour d’appel de Bruxelles a certes écarté la responsabilité décennale de l’architecte mais elle a néanmoins condamné celui-ci pour les motifs qui ont été rappelés ci-avant.

Pour terminer on ne manquera pas d’observer qu’en relevant au procès-verbal de réception provisoire les vices qui lui sont finalement reprochés, l’architecte bien entendu a respecté son obligation d’assistance au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations de réception.

En même temps et de façon un peu trivial, il s’est tiré une balle dans le pied !

Cela étant il n’avait pas d’autre alternative s’il voulait respecter ses obligations.

On saluera l’intégrité et l’honnêteté de cet architecte.

Malheureusement cette qualité n’est pas toujours partagée par tous les architectes.

D’où vient la question de l’intervention de l’architecte lors de la réception des travaux ; indiscutablement l’architecte assume un rôle difficile puisqu’il conseille et assiste le maître de l’ouvrage en vue de l’agréation des travaux qu’il a lui-même conçu et contrôlés.

Il est donc à la fois juge et partie même si le législateur de 1939 lui a reconnu une mission d’ordre public justifiée par la confiance que la société a placée en l’architecte.

Le débat n’est pas clos ; peut-être faudra-t-il conseiller au maître de l’ouvrage de se faire assister par un expert indépendant lors de la réception.

Ceci est déjà suggéré à l’acquéreur lorsque le promoteur immobilier lui demande de réceptionner les ouvrages  puisque l’architecte du promoteur ne peut légitimement défendre en même temps les intérêts de ce dernier et de l’acquéreur.

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