Article publié dans le Journal de l'Architecte du mois de mai 2008

Le contrat d’architecture doit préciser le contenu de la mission confiée à l’architecte.

1°       L’article 4 de la loi du 20 février 1939, qui est d’ordre public, ce qui signifie qu’on ne peut y déroger, impose une mission complète divisée en deux phases : la conception (« établissement des plans »)  et le contrôle de l’exécution des travaux. Cette plénitude de la mission architecturale peut être conventionnellement répartie entre deux architectes qui se succèdent ; mais si un architecte a reçu une mission complète il est tenu de l’exécuter ; en cas d’empêchement ou de résiliation anticipée du contrat, il devra immédiatement prévenir la commune et le l’Ordre des Architectes.

2°       L’article 20 du règlement de déontologie (Arrêté Royal du 18 avril 1985) détaille la mission architecturale comme suit :

« Collationnement des données nécessaires au projet, étude du programme, esquisse et avant-projet, dossier administratif, dossier de passation de commande (plans, documents écrits et rapports d’adjudication), dossier d’exécution et mission de contrôle, assistance à la réception et vérification des mémoires ».

3°       L’article 4 de la recommandation du 11 octobre 1985 relative à l’application de l’article 20 du règlement de déontologie apporte certaines précisions, notamment en ce qui concerne le contrôle qui ne peut être confondu avec une « surveillance permanente » ; il est important, en effet, de rappeler dans le contrat que le contrôle n’est pas une surveillance et que les obligations de l’architecte sont de moyens et non de résultat.

L’article 4 précité fournit également des indications lorsque des conseils techniques, désignés par le maître de l’ouvrage, sont appelés à intervenir.

Il s’agit notamment des ingénieurs de stabilité ou de techniques spéciales.

Dans ce cas l’architecte conserve une mission de coordination et il doit veiller à la conformité des études spécialisées au projet architectural ainsi qu’à leur coordination et intégration, sans pour autant que l’architecte soit chargé de contrôler ces études techniques qui échappent à sa compétence.

Ceci fut confirmé par l’arrêt célèbre de la Cour de Cassation du 3 mars 1978 qui reconnait la licéité de la délégation de mission et de responsabilité par l’architecte au profit de spécialistes et notamment des ingénieurs, concernant des matières pour lesquelles l’architecte ne dispose pas des compétences requises.

Ce transfert de mission et de responsabilité doit toutefois être clairement indiqué au contrat, en précisant que les spécialistes et ingénieurs seront chargés non seulement de la conception des études spécialisées, mais également du contrôle de l’exécution des travaux qui s’y rapportent.


Le maitre de l’ouvrage, particulièrement en matière de marchés publics, impose parfois le respect  de certains délais à l’accomplissement des différentes étapes de la mission architecturale.

L’article 4 de la recommandation du 11 octobre 1985 attire l’attention de l’architecte sur les conséquences que peuvent entrainer ces engagements en matière de dépassement non justifié des délais contractuels.

Enfin, l’architecte précisera dans son contrat les missions supplémentaires dont il peut, le cas échéant, être chargé (tel que maquette de présentation, copie supplémentaire de plans et documents, notamment en cas de promotion immobilière, etc…).


En conclusion, une définition correcte et complète de la mission architecturale est une condition essentielle de validité du contrat et constitue un gage de réussite des relations contractuelles en permettant, notamment, de mieux circonscrire les responsabilités de l’architecte.

A cet égard, lorsqu’il rédige son contrat, l’architecte relira attentivement les conditions imposées par l’assureur de sa responsabilité civile professionnelle, et notamment les clauses que ce dernier recommande d’inscrire dans le contrat.

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