Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 203 de février 2020.

Dans l’article qui est publié dans le numéro d’architrave 201 de septembre 2019 je revenais sur la question – souvent mal maitrisée – de l’accès à la profession des entrepreneurs.

Par le présent article je crois utile de revenir sur la question de l’accès à la profession compte-tenu de la récente décision du Gouvernement Flamand suivant son Arrêté du 19 octobre 2018.

Bref rappel

1. La législation belge

La loi programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998 impose aux PME la preuve d’une compétence professionnelle, à savoir les connaissances de gestion de base (article 4 §1) et une compétence professionnelle (article 5 §1).

L’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 fixe cette compétence aux 8 activités de la construction plus l’électrotechnique et l’entreprise générale.

La preuve de ces compétences est rapportée soit par un titre (délivré par un enseignement), soit par une pratique professionnelle (3 ans à titre principal ou temps plein ou 5 ans à titre complémentaire ou de façon partielle).

2. La législation européenne

L’objectif politique de l’Europe est d’assurer la liberté d’établissement et de prestations de services au sein de l’Union ce qui implique la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et de prestations de services.

Cet objectif doit toutefois se concilier avec la protection des consommateurs et notamment des maîtres de l’ouvrage et de la nécessaire sécurité juridique.

Nos instances européennes ont adopté diverses Directives concernant la question de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres, ainsi que la coordination des dispositions légales des Etats membres concernant l’accès aux activités non salariées et à leur exercice.

On retiendra en particulier la Directive 205/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE, la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, la Directive 2018/958/UE relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions entrées en vigueur le 29 juillet 2018 et dont la transposition dans les pays de l’Union Européenne est prévue à partir du 30 juillet 2020.

Il n’est évidemment pas possible dans le cadre de cet article de commenter la législation européenne en la matière.

La situation actuelle en Belgique

La matière de l’accès à la profession a été régionalisée (article 6 §1, VI, 6° de la loi spéciale des réformes institutionnelles et ce nonobstant l’avis contraire du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME et les craintes exprimées par la Confédération de la Construction.

Le 19 octobre 2018 le Gouvernement flamand a pris un Arrêté abrogeant notamment l’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 précité relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans le métier de la construction et de l’électrotechnique ainsi que de l’entreprise générale.

On consultera également le décret flamand du 18 mai 2018 abrogeant les dispositions légales relatives aux connaissances de base de la gestion d’entreprise.

En conséquence actuellement en Flandre il n’existe plus aucune condition d’accès pour créer une entreprise destinée à exercer les métiers de la construction.

Par contre en Régions Wallonne et Bruxelloise rien n’a changé mais des études et propositions sont actuellement sur la table de nos responsables politiques.

La suppression des règles d’accès en Région flamande crée une situation chaotique à l’intérieur de l’Etat Belgique (on rappellera que les Régions ne sont pas considérées comme des Etats au regard de la législation européenne).

Ceci évidemment nuit au besoin de sécurité juridique.

On regrettera l’absence de concertation et de collaboration interrégionale dans un secteur d’activité particulièrement marqué par une grande mobilité.

On regrettera surtout cet absolutisme du Gouvernement flamand alors que la protection des consommateurs et des maîtres de l’ouvrage exige une réglementation visant à garantir, fut-ce un minimum, la compétence professionnelle.

Pourquoi impose-t-on à l’architecte une formation longue et élevée suivi d’un stage et d’une inscription à un Ordre professionnel alors que l’entrepreneur ne serait soumis à aucune condition capacitaire ?

La décision du Gouvernement flamand crée ainsi une situation de concurrence malsaine potentiellement conflictuelle entre les entreprises de travaux situées dans les trois Régions du pays.

La question se pose dès lors de fixer désormais les critères à adopter pour décider les conditions d’accès de l’entrepreneur et partant la validité de son contrat d’entreprise.

On rappellera que la législation belge encore en vigueur en Régions Wallonne et Bruxelloise est d’ordre public et que sa violation entraine la nullité du contrat d’entreprise.

Aussi longtemps que les Régions Wallonne et Bruxelloise n’adopteront pas de nouvelles réglementations, faudra-t-il se fonder sur les dispositions légales de la Région d’établissement, à savoir la Flandre ou celles de la Région d’accueil où la prestation sera effectuée, à savoir les Régions Wallonne ou Bruxelloise pour apprécier l’accès de l’entrepreneur flamand établi en Flandre où aucun accès n’est désormais requis mais qui fournit des prestations en Wallonie ou à Bruxelles où l’accès reste imposé par une loi d’ordre public.

Certes la législation belge en matière d’accès n’est pas une panacée, certainement pas en ce qui concerne la garantie de compétence (au même titre qu’un bon ingénieur ou un bon architecte n’est pas forcément celui qui a réussi ses études).

Cependant cette législation a le mérite de constituer un passage obligé qui permet de vérifier une compétence générale de base dans le chef de l’entrepreneur.

On peut également regretter l’absence de contrôle efficace a priori de vérification du respect des conditions légales d’accès.

Actuellement ce contrôle s’exerce surtout par la voie judiciaire en cas de litige entre maître de l’ouvrage et son entrepreneur soumis au Tribunal.

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Cela étant et au-delà des législations et réglementations byzantines il n’en demeure pas moins que la nécessité subsiste de vérifier les compétences professionnelles de tout entrepreneur pressenti avant de lui adjuger l’exécution des travaux.

Ce contrôle s’impose à l’architecte en sa qualité de conseiller du maître de l’ouvrage.

Cette vérification repose sur une série de critères techniques, financiers et administratifs.

L’architecte doit pouvoir justifier la vigilance à cet égard, non seulement avant que le maître de l’ouvrage signe le contrat d’entreprise, mais également au cours de l’exécution des travaux.

A cet égard je recommande vivement la lecture de la contribution de Cédric BOURGOIS « Le contrôle des capacités entrepreneuriales dans la pratique » et celle de Michel PROCES et Sébastien MOTTE « Les autres systèmes de qualification ou de certification volontaire des acteurs de la construction : une alternative à la disposition de l’accès à la profession ? ».

Ces contributions ont été communiquées au cours du colloque du 5 décembre 2019 : « L’accès à la profession dans le secteur immobilier : stop ou encore ? » publié dans la revue RES ET JURA IMMOBILIA, 2019/4.

Confronté à une législation européenne, nationale et régionale particulièrement chaotique, mais aussi à une jurisprudence et une doctrine hésitante, l’architecte se trouve bien démuni lorsqu’il doit satisfaire à son obligation précitée de contrôle de la capacité et des compétences de l’entrepreneur.

On ne saurait trop recommander l’établissement d’une check-list aussi complète que possible qui pourrait par exemple être établie en concertation avec l’Ordre des Architectes et la Confédération Nationale de la Construction.

En respectant cette liste, l’architecte pourrait je pense se mettre à l’abri de critiques.

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