Article publié par Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES) dans la revue Architrave n° 206 de février 2021.
1. Constats
Dans l’exercice de votre profession, vous aurez sans doute été confronté au refus de votre assureur de couvrir votre responsabilité professionnelle au motif de l’absence de déclaration de chantier.
Cette situation se présente malheureusement trop souvent avec des conséquences catastrophiques pour le maître de l’ouvrage qui – de bonne foi – considère que l’indication dans le contrat d’architecte de la souscription d’une police d’assurance RC Professionnelle est suffisante pour attester que votre responsabilité est valablement couverte pour son chantier et que votre solvabilité est garantie.
L’objet du présent article est d’attirer l’attention des architectes sur les conséquences de l’absence de déclaration de chantier en l’état actuel de la jurisprudence.
2. Législation applicable
Pour rappel, le règlement de déontologie de l’Ordre des Architectes impose aux architectes l’obligation de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle. Le caractère obligatoire de la police d’assurance a été confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 2001 (Cass. 19 octobre 2001, J.L.M.B., 2001, p. 708)
Cette obligation avait été rendue obligatoire par la loi du 15/02/2006 dite loi Laruelle et son arrêté royal d’exécution de 2007 qui a été abrogée par la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction aussi appelée loi Peeters-Borsus.
La loi du 31 m i 2017 qui aurait pu être plus ambitieuse est limitée à l’habitation en Belgique avec permis d’urbanisme postérieur au 30 juin 2018 et vise uniquement les travaux de gros-œuvre fermé.
L’obligation d’assurance couvre uniquement la responsabilité décennale visée par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Cette assurance peut s’inscrire dans le cadre d’une assurance globale pour toutes les parties intervenant à l’acte de bâtir (assurances tous risques-chantier, ou assurance contrôle).
La garantie légale est de 500.000 euros pour les dommages matériels et immatériels et 1.500.000 € pour les dommages corporels.
Cette loi – limitant l’obligation d’assurance de l’architecte à la seule responsabilité décennale, a dû être complétée par la loi du 9 mai 2019 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d’assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction (aussi appelée : « Loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction ») qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.
La loi du 9 mai 2019 remplace l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des architectes (introduite par la loi Laruelle de 2006 et l’arrêté royal d’exécution de 2007) abrogée par la loi du 31 mai 2017,et étend l’obligation d’assurance à toutes les professions intellectuelles du secteur de la construction à l’exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil,
A la différence avec l’obligation d’assurance pour les architectes, prévue par la loi Laruelle, la responsabilité décennale ne relève plus de l’obligation légale d’assurance.
Comme le précise la loi du 31 mai 2017, seule la responsabilité décennale habitation doit être obligatoirement couverte.
Les architectes n’en restent pas moins tenus de souscrire cette assurance comme l’impose leur règlement de déontologie.
3. Mécanismes des assurances
Les polices d’assurance proposées par les assureurs AR-CO, PROTECT et EUROMAF pour citer les plus connus distinguent les deux assurances obligatoires et proposent des contrats d’assurance qui ont adapté les anciennes police d’assurance pour garantir aux architectes une couverture la plus large possible.
Elles comprennent une section 1 qui concerne l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en application de la loi du 9 mai 2019.
Ces polices visent toutes les activités de l’architecte pour les missions de conception ; contrôle de l’exécution, conseils, études de faisabilité, demandes de permis et couvre sa responsabilité e.a. en cas de recours en garantie pour les vices cachés (véniels ) et les vices graves affectant la solidité ou la stabilité de l’édifice basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil non visé par la loi du 31 mai 2017.
Le plafond d’intervention légal minimum est de 750.000 euros ( sauf adaptation du contrat )
Cette souscription engendre automatiquement la délivrance d’un certificat d’assurance par la compagnie d’assurance
Ce certificat précise en général qu’il est délivré sans préjudice des conditions générales et particulières du contrat, et sous réserve de suspension et/ou résiliation.
Ces polices comprennent une section 2 qui concerne l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale pour un logement situé en Belgique avec un permis d’urbanisme définitif postérieur au 30 juin 2018 en application de la loi du 31 mai 2017 )
L’architecte a l’obligation de souscrire cette assurance.
La responsabilité décennale prend cours au début des travaux et après réception du paiement de la première prime. Cette prime provisionnelle est calculée sur base du montant des travaux du gros-œuvre fermé. La prime définitive est déterminée au moment de l’agréation des travaux. .
Moyennant le paiement de la prime provisionnelle, l’assureur remet une attestation d’assurance qui confirme que les couvertures d’assurances sont conformes aux dispositions de la loi du 31 mai 2017 et pour autant que les autres conditions de la police soient remplies.
Ainsi, les polices d’assurance stipulent qu’en l’absence de paiement de prime de l’assurance globale, l’assureur ne pourra délivrer d’attestation.
On rappelle que l’assurance peut être limitée ou globale.
L’assurance de responsabilité globale est le plus souvent une police dite « d’abonnements » ou police d’un type équivalent.
Son mécanisme est bien connu de la profession.
A la souscription de la police d’assurance, l’architecte paie une prime provisoire d’assurance.
Le montant définitif de la prime d’assurance n’est déterminé ou fixé qu’à l’issue d’une période d’assurance donnée, soit à la fin de l’année et donne lieu à une prime de régularisation en fonction du nombre de chantiers déclarés en fin d’année et du montant des travaux.
Vu la complexité des nouvelles polices d’assurance, un architecte sera bien avisé de les analyser et de se tourner vers son courtier ou son assureur pour être correctement éclairé.
4. Problème
On est trop souvent confronté à des architectes qui par oubli ou à dessein, ne déclarent pas l’entièreté des chantiers avec pour conséquence qu’en cas de sinistre leur assureur leur oppose l’absence de garantie renvoyant aux conditions générales de la police d’assurance.
Ainsi, les conditions générales des assureurs cités stipulent que la garantie d’assurance n’est acquise nonobstant paiement de la prime provisoire, qu’à la condition que la mission exécutée ait été déclarée dans les formes et délais prévus ( soit en général dans les 3 mois après la fin de l’année d’assurance ou que le sinistre soit survenu avant que l’assuré soit mis en défaut d’avoir exécuté cette déclaration) .
Concrètement, si l’architecte n’a pas déclaré le chantier, la position des assureurs est de considérer que l’absence de déclaration de chantier est sanctionnée par l’absence de contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La sanction est radicale.
Les tiers victime et les architectes considèrent que l’absence de déclaration de chantier n’a pas pour conséquence l’absence d’assurance mais que la question porte sur la couverture de l’assurance, qui implique un contrat d’assurance.
Pour les tiers victimes, l’absence de déclaration de chantier constitue une cause de déchéance de la garantie.
S’agissant d’une assurance obligatoire, cette cause de déchéance ne peut être opposée au tiers victime avec pour conséquence que l’assureur doit indemniser le tiers. ( Art. 151§1 de la loi de 2014 sur les assurances terrestres (Cass. 2005, 16 mars 2005; Pas.2005, liv. 2, 472; R.G.A.R. 2006, liv. 5, 14128 ).
Pour Bruno DEVOS : « Il n’est donc pas possible de refuser une couverture, parce qu’il est question de vices apparents, d’absence de déclaration de chantier ou de paiement préalable de primes… » (B. DEVOS, « Loi du 9 mai 2019 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile pour les architectes, géomètres et autres prestataires du secteur de la construction ou de travaux immobiliers », R.G.A.R. 2019/8, p.15507.
Une autre question concerne le montant de l’intervention et de l’application les règles de proportionnalité en cas de sous-estimation du risque.
En France, un courant de la jurisprudence et de la doctrine considère qu’il faut appliquer une règle proportionnelle entre la valeur de la totalité des chantiers déclarés et la valeur des chantiers qui auraient dû être déclarés.
Sur le terrain juridique, cette question n’ a pas fait l’objet de décisions publiées ou d’articles de doctrine, sauf erreur de notre part..
Les quelques décisions isolées rendues par les tribunaux dont nous avons connaissance vont soit dans le sens de la position défendue par les assureurs, à savoir la non-assurance du sinistre. ( Civ Brabant Wallon, 20.06.209, RG 19/1711/A ), soit dans le sens des tiers victime, à savoir la couverture du sinistre en raison de l’inopposabilité au tiers de l’exclusion de la garantie (Civ. Arlon, 5 décembre 2013, R.G. 02/628/A).
Le débat reste donc ouvert dans l’attente de décisions des Cours d’Appel et de la Cour de Cassation.
Cette absence de garantie est catastrophique pour le maître de l’ouvrage d’autant plus si l’entrepreneur est insolvable.
Elle l’est également pour l’architecte si le contrat d’architecte ne contient pas de clause d’exonération in solidum ( qui ne s’applique pas en cas de responsabilité fondée sur la garantie décennale depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 5 septembre 2014) – ce qui est de plus en plus rare et exigé par les assureurs.
Nous attirons également votre attention que depuis le 1 mai 2018, l’architecte pourrait être déclaré en faillite ou mis sous le régime de protection judiciaire (PRJ).
A l’égard du maître de l’ouvrage, le mécanisme de l’assurance dite d’abonnement ne permet pas à celui-ci d’avoir la garantie que l’architecte sera valablement assuré depuis le commencement de sa mission d’architecte jusqu’à la fin de ses obligations.
En effet, la loi et le code de déontologie n’imposent pas à l’architecte d’informer le maître de l’ouvrage que le chantier a été déclaré à l’assureur et qu’il est en ordre de paiement des primes.
Quant à l’assureur, le loi du 9 mai 2019 indique en son article 12 que l’assureur a une obligation :
- de transmettre pour le 31 mars chaque année la liste des architectes assurés au Conseil de l’Ordre compétent.
- d’avertir le Conseil de l’Ordre de l’intention de cet assureur de résilier le contrat d’assurance de tel architecte
- de transmettre trimestriellement la liste des contrats résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue
Cette information de l’assureur ne permet pas de contrôler si l’architecte a déclaré le chantier et donc si le chantier est assuré.
Dans un litige qui fait l’objet d’une procédure en cours, le maitre de l’ouvrage a interpellé le conseil de l’Ordre du Brabant pour avoir la confirmation que l’architecte était valablement assuré.
Sur base des déclarations de l’Architecte et de l’Assureur, le conseil de l’Ordre a considéré ces déclarations comme exactes sans autre vérification.
Il est apparu du dossier que l’Architecte avait fait une fausse déclaration au Maître de l’Ouvrage et à l’Ordre.
Ce litige a mis en lumière l’inefficacité du contrôle par le conseil de l’Ordre.
En conséquence, un maître de l’ouvrage compétent en droit des assurances et suspicieux demandera à l’architecte de justifier que son chantier est couvert par une assurance ( déclaration de chantier, attestation de paiement des primes).
En l’absence de réponse satisfaisante, il contactera le Conseil de l’Ordre et l’Assureur de l’Architecte.
Il n’en sera pas de même du maître de l’ouvrage profane qui se fiera à la seule convention d’architecture qui reprend le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance.
La situation est dramatique pour le maître de l’ouvrage qui après la faillite de l’entreprise perdrait tout recours contre l’assureur de l’architecte et n’aurait d’autre recours que sur le patrimoine propre de l’architecte.
La difficulté en cette matière complexe revêt deux aspects :
- L’objet de l’assurance , à savoir la responsabilité de l’architecte
- La responsabilité de l’architecte découle des obligations contractuelles qu’il assume à l’égard de son client et extracontractuelles à l’égard des tiers.
La mission de l’architecte est polymorphe et comporte de nombreux éléments. En outre cette mission s’accomplit durant une période qui peut être relativement longue.
- La responsabilité de l’architecte se déroule elle-même durant une longue période à savoir dix ans à compter de la réception.
- Le mécanisme de l’assurance
Comme rappelé ci-avant, la souscription de la police et l’exécution des obligations de l’assuré s’étendent sur une certaine période ( prime provisoire – déclaration pluri annuelle – paiement de prime subséquentes).
Il résulte de ce double étalement dans le temps une insécurité certaine ; quand peut-on considérer avec certitude que l’architecte est valablement et définitivement couvert quant à sa responsabilité civile professionnelle.
5. Conclusion
En tout état de cause, l’attention des architectes doit être portée sur l’importance de respecter l’obligation de déclaration des chantiers et du paiement des primes auprès de leurs assureurs tant dans leurs intérêts que pour protéger les intérêts de leurs clients, maîtres d’ouvrage et de la profession.
Pour les maîtres d’ouvrage, il est impératif de vérifier (voir d’exiger de l’architecte) le justificatif de la déclaration d’ouverture de chantier auprès de l’assureur et du paiement des primes afin de s’assurer qu’il y aura bien une couverture d’assurance.
Par ailleurs , en cas de sinistre, il conviendra d’interpeller immédiatement l’assureur afin qu’il confirme son intervention. A défaut il faudra envisager de l’appeler à la cause.
Philippe Delmarcelle
(VERGAUWE & Associés)