Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave de mai 2017, n° 192

 

La loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante impose des capacités entrepreneuriales, à savoir des connaissances de gestion de base et une compétence professionnelle pour toute PME, personne physique ou morale, définie à l’article 2 de la loi.

Outre les peines prévues par la loi en cas d’infraction, la jurisprudence prononce la nullité des contrats d’entreprise souscrits par des entrepreneurs qui ne peuvent justifier leur accès à la profession pour le métier exercé.

L’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 dresse la liste des activités réglementées en matières de construction regroupées en 9 catégories : entreprise générale, gros-œuvre, plafonnage-cimentage et pose de chape, carrelage – marbre et pierre naturelle, toiture et étanchéité, menuiserie et vitrerie, finition, installation de chauffage central – climatisation – gaz et sanitaire, électrotechnique.

La vérification de l’accès à la profession peut être effectuée sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).

Comme on le verra ci-après l’accès à la profession ne doit pas être confondu avec d’autres notions telles que l’enregistrement ou l’agréation.

L’accès à la profession est une garantie de compétence de l’entrepreneur pour le travail demandé.

Le législateur y accorde donc une importance particulière qui justifie que cette matière est considérée comme d’ordre public au même titre que les dispositions légales qui réglementent la profession d’architecte.

Il en résulte que les parties ne peuvent déroger à ces dispositions légales et que le Juge doit d’office soulever la violation d’une loi d’ordre public et prononcer les sanctions qui s’y attachent à savoir non seulement des sanctions pénales mais également la nullité du contrat d’entreprise.

En outre nul ne peut se prévaloir en justice d’une convention contraire à l’ordre public pour en demander l’exécution.

Les conséquences d’absence d’accès à la profession sont donc considérables.

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Un récent arrêt de la Cour d’appel de Mons du 29 mars 2016 impose une obligation dans le chef de l’architecte de vérifier l’accès à la profession des entrepreneurs. Il y va de son devoir de conseil et d’assistance au maître de l’ouvrage (Mons, 2014/RG/907, 2ème chambre, 29 mars 2016 – f – 20160329-1).

Cette décision rappelle tout d’abord certains principes concernant l’accès à la profession et notamment :

« L’entrepreneur qui exerce une activité réglementée sans être titulaire de l’accès à la profession propre à cette activité viole une réglementation d’ordre public ; le contrat auquel il est partie est donc frappé d’une nullité absolue ».

« Dès lors que l’entreprise comporte un ensemble indivisible de prestations, il n’y a pas lieu de dissocier les travaux pour lesquels l’entrepreneur bénéficiait d’un accès à la profession ou n’était pas tenu d’en bénéficier de ceux pour lesquels il n’en disposait pas.

La nullité du contrat d’entreprise doit être prononcée pour le tout ».

En l’espèce soumise à la Cour, l’entrepreneur ne disposait que d’un accès aux professions de menuiseries-charpente, menuiseries – vitreries et toiture – étanchéité, mais ne disposait pas d’un accès à la profession pour les travaux de gros-œuvre et de plafonnage auxquels il s’était également livré.

L’entrepreneur doit donc justifier l’accès à la profession pour tous les travaux qu’il a exécutés.

La Cour rappelle les effets de la nullité absolue du contrat d’entreprise.

En principe l’annulation d’une convention oblige chaque partie à restituer les prestations reçues en vertu de cette convention (Cass. 21 mai 2004, Pas., I, 2004, 879).

La restitution a lieu en principe en nature sauf lorsque celle-ci est impossible.

Dans ce cas « le Juge accordera une restitution par équivalent dans les limites qu’impose la seule remise des choses en leur pristin état, ni plus, ni moins, et indépendamment de toute notion de réparation de faute ».

En d’autres termes, le Juge décidera discrétionnairement si l’annulation de la convention contraire à l’ordre public doit entrainer ou non l’obligation de restituer et si oui, dans quelle mesure.

En conséquence « le maître de l’ouvrage doit payer le prix des travaux en proportion de leur valeur réelle, déduction faite du bénéfice de l’entrepreneur et des malfaçons éventuelles ».

Cette valeur sera le plus souvent fixée par l’expert judiciaire.

On estime en général que l’entrepreneur devra rembourser sa marge bénéficiaire (de l’ordre de 15%) et ne conservera que le prix de revient des travaux exécutés ; indépendamment des indemnités pour les éventuels vices et malfaçons.

La Cour examine ensuite les conséquences de la nullité du contrat d’entreprise sur le contrat d’architecte.

L’architecte invoquait une clause, certes assez répandue, de son contrat d’architecture ainsi libellée « le maître de l’ouvrage fixera son choix sur des édificateurs compétents qui lui fourniront la preuve de leur agréation et de leur enregistrement.

Il vérifiera personnellement lors du paiement de chaque facture que l’entrepreneur est dûment enregistré pour la catégorie des travaux concernés ».

La Cour considère que cette clause, telle que libellée, ne permet pas à l’architecte de s’exonérer de son obligation de conseil relative à l’accès à la profession de l’entrepreneur.

En effet, la Cour observe qu’en rédigeant cette clause, l’architecte a confondu trois notions, à savoir l’accès à la profession qui est une exigence générale, l’enregistrement qui est une obligation d’ordre fiscal et social et enfin l’agréation d’un entrepreneur qui lui ouvre l’accès à la plupart des marchés de travaux publics.

Or la clause contractuelle à laquelle l’architecte fait référence cite l’agréation et l’enregistrement de l’entrepreneur mais non son accès à la profession.

De plus la Cour considère que l’architecte à tort a mis à charge du maître de l’ouvrage la question de la vérification de l’accès à la profession de l’entrepreneur.

En effet l’architecte se doit de mettre le maître de l’ouvrage en garde en vérifiant, avant le début des travaux, l’accès à la profession de l’entrepreneur.

Cet examen devra porter sur tous les travaux confiés aux entrepreneurs.

L’arrêt précité de la Cour d’appel de Mons ajoute « même si la clause avait visé l’obligation pour le maître de l’ouvrage de vérifier l’accès à la profession de son entrepreneur, elle aurait été nulle pour violation de l’ordre public car l’architecte avait l’obligation d’effectuer cette vérification lui-même, sans pouvoir la déléguer, car cette obligation touche à la sécurité des personnes ».

L’arrêt de la Cour d’appel de Mons fonde cette conclusion sévère pour l’architecte sur une décision de la Cour de Cassation du 6 janvier 2012 (Pas, 2012, I, 36) qui se réfère à l’article 22 du règlement de déontologie qui précise que « l’architecte quel que soit son statut assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu’il attire l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur ».

La Cour de Cassation en conclut que « le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage oblige notamment l’architecte à informer celui-ci de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter.

Ces dispositions étant d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdit d’y déroger par convention particulière ».

Dans le cas soumis à la Cour d’appel de Mons, l’architecte a donc manqué à son obligation contractuelle de vérifier l’accès à la profession de l’architecte.

Dès lors se fondant sur l’article 1184 du Code civil la Cour d’appel de Mons décide qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’architecte aux torts de celui-ci eu égard à la gravité de la faute qu’il a commise.

On notera que la Cour d’appel de Mons a prononcé d’une part la nullité du contrat d’entreprise et d’autre part la résolution du contrat d’architecture.

La résolution fautive dans le chef de l’architecte permettra de condamner ce dernier à réparer les conséquences de sa faute.

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En conclusion l’architecte doit se montrer très vigilent concernant l’accès à la profession de l’entrepreneur.

Son obligation de conseil et d’assistance au maître de l’ouvrage, consacrée par l’article 22 du règlement de déontologie et rappelée par la Cour de Cassation lui impose de prévenir, informer et conseiller son client concernant la législation en la matière.

Au cours des opérations de soumission et d’adjudication il conviendra de vérifier cet accès mais également en théorie à tout le moins, avant chaque paiement à l’entrepreneur, car la situation de ce dernier peut évoluer.

La Cour d’appel de Mons en son arrêt commenté estime que cette vérification doit être effectuée par l’architecte lui-même et ne peut être déléguée au maître de l’ouvrage.

On peut critiquer cette rigueur de l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 29 mars 2016.

En effet l’article 22 du règlement de déontologie auquel se réfère la Cour de Cassation et rappelé ci-avant impose à l’architecte une assistance au maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en attirant l’attention du client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur.

La Cour de Cassation, du reste, précise que l’obligation de l’architecte consiste à informer son client de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter.

La Cour de Cassation n’impose nullement que l’architecte procède lui-même à la vérification matérielle.

Dès lors que l’architecte peut justifier avoir informé et prévenu le maître de l’ouvrage de façon claire et complète sur la matière de l’accès à la profession, faut-il en plus imposer à l’architecte de vérifier par lui-même l’accès à la profession ?

Il me semble que le maître de l’ouvrage, même profane, est parfaitement en mesure d’effectuer lui-même ce contrôle en consultant la BCE.

Le contenu de l’obligation d’information de conseil et d’assistance au maître de l’ouvrage, tel que défini par l’article 22 du règlement de déontologie ne me paraît pas contenir formellement l’obligation pour l’architecte de vérifier par lui-même l’accès à la profession de l’entrepreneur.

Cette question demeure ouverte mais la prudence s’impose.