Article publié par Me JP VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de novembre 2008
En ces temps de crise, il est parfois bien utile de diversifier les services offerts à la clientèle.
Le contrat de mandat permet à l’architecte d’offrir à son client-maître d’ouvrage, la possibilité de le représenter juridiquement et de lui épargner ainsi un gain de temps et d’énergie, tout en permettant à l’architecte de mieux maîtriser le projet immobilier.
En principe, et sauf convention contraire, l’architecte n’est pas le mandataire de son client, qu’il ne représente pas sur le plan juridique. Il est son conseiller technique et l’assiste dans les diverses opérations sans pouvoir se substituer à lui à l’égard des tiers et notamment de l’entrepreneur. Il ne peut donc effectuer aucun acte juridique au nom et pour compte du maître de l’ouvrage.
Par exemple, il n’appartient pas à l’architecte d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur car cette démarche est un acte juridique que seul le maître de l’ouvrage ou son représentant légal sont en mesure d’accomplir.
Cependant, il a toujours été admis que l’architecte pouvait accepter un mandat et donc représenter son client pour des actes juridiques au nom et pour compte de ce dernier.
Cette faculté est d’ailleurs expressément confirmée par l’article 10, 3e du règlement de déontologie : « l’architecte peut être chargé par le maître de l’ouvrage d’accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l’ensemble des actes qu’implique la réalisation d’une construction, sauf l’incompatibilité prévue au paragraphe 1er ci-dessus. Le mandat spécial qu’il recevra à cette fin doit faire l’objet d’une convention écrite précisant, notamment, l’étendue des pouvoirs qui lui sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié. La responsabilité de l’architecte en tant que mandataire est déterminée par le titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants du Code civil) ».
Grâce au mandat, l’architecte pourra donc piloter tout le processus constructif. Il pourra notamment choisir et contracter au nom et pour compte du maître de l’ouvrage avec tout entrepreneur, ingénieur, expert et toute personne dont l’intervention est requise pour la réalisation du programme, effectuer tout paiement nécessaire à la réalisation du programme avec les fonds mis à disposition par le maître de l’ouvrage, contracter avec les assurances, mener toute opération et donner toute instruction nécessaire à l’exécution du programme.
Cela confère à l’architecte une maîtrise du projet et assure au maître de l’ouvrage un confort supplémentaire en le déchargeant de tâches juridiques. Ce faisant, l’architecte se trouve ainsi dans une position qui lui permet de concurrencer le promoteur immobilier à ceci près qu’en qualité de mandataire, il devra rendre compte de sa gestion à la fin du mandat (qui correspond à la réception des travaux). Mais ceci constitue un avantage supplémentaire par rapport au promoteur, puisque dans le contexte du mandat, le maître de l’ouvrage recevra un rapport justifié et motivé de l’emploi des sommes engagées (ce qui n’est pas le cas pour le promoteur). L’opération s’exécute donc avec une parfaite transparence.
En ce sens, l’architecte mandataire reste profession libérale et non commerçant (il n’assume pas le risque de gain ou de perte de l’opération). Dans l’exécution de son mandat, l’architecte n’est pas engagé vis-à-vis des tiers et informe ceux-ci de ses pouvoirs et de sa qualité de mandataire en indiquant qu’il agit au nom et pour compte du maître de l’ouvrage qui reste seul tenu à l’égard des tiers.
Le contrat de mandat peut être inclus dans la convention d’architecture et les honoraires du mandataire s’ajouteront à ceux de l’architecte.