Article publié par Me JP VERGAUWE dans le magazine Architrave du mois de novembre 2008

1.      La mission de conception qui incombe à l’architecte est définie légalement et déontologiquement.

Ainsi, l’article 4 de la loi du 20 février 1939 impose le recours au concours d’un architecte « pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux ».

Il faut bien reconnaître que ceci est assez vague et ne correspond à aucune définition précise de la mission de conception de l’architecte.

La déontologie apporte quelques précisions intéressantes, notamment :

  • l’article 20 du règlement de déontologie,
  • l’ancienne norme déontologique n° 2 (barème des honoraires) : articles 3 à 15,
  • et enfin la recommandation du 11 octobre 1985, article 4.

2.       La question à laquelle je me suis confronté et que je soumets à la réflexion des architectes concerne ce qu’il est convenu d’appeler « les détails d’exécution », qui font partie de la conception architecturale.

Ces détails figurent dans les plans de détails et dans les documents de conception de base (notamment les cahiers des charges et plus particulièrement le cahier spécial des charges – clauses techniques).

Ces détails apparaissent également durant la phase d’exécution, à l’occasion des contrôles de l’architecte et sont relayés dans les lettres et les P.V. de réunions de chantier que dresse l’architecte.

Que doivent exactement comporter ces détails ?

Jusqu’où l’architecte doit-il aller dans le détail de sa conception ?

N’y a-t-il pas une limite à l’intervention de l’architecte ?

Ces questions sont importantes pour fixer la responsabilité des différents intervenants à l’acte de bâtir ; dès lors qu’un architecte prescrit une recommandation  technique, il en assume la responsabilité de conception et d’autre part, il lui sera demandé d’en assurer le respect, ce qui alourdit sa tâche de contrôle.

Par ailleurs, une intervention trop scrupuleuse ou vétilleuse de l’architecte peut avoir pour conséquence une détérioration du climat de sérénité et de confiance qui doit présider aux relations architecte – entrepreneur.

3.       Pour tenter de répondre à ces questions et fixer la limite, je pense qu’il est intéressant de recadrer le rôle et la mission de l’architecte et de l’entrepreneur.

  • Le premier est essentiellement chargé de « concevoir » un projet, c’est-à-dire penser les espaces et les volumes en termes de création et d’affectation, en fonction des aspirations et des besoins du maître de l’ouvrage, notamment pour assurer l’habitabilité souhaitée.
    Ensuite, l’architecte déterminera les performances, notamment techniques, à respecter.
    Il veillera enfin à contenir le programme dans une enveloppe budgétaire et à préciser le délai d’exécution.
  • L’entrepreneur, quant à lui, se chargera d’exécuter, c’est-à-dire de réaliser le projet et le programme. Pour y parvenir, il devra lui-même penser (concevoir) les moyens à mettre en œuvre.

A ce titre, on peut distinguer la conception du projet proprement dite qui est l’apanage de l’architecte et une conception de l’exécution qui revient à l’entrepreneur.

Au demeurant, la jurisprudence et la doctrine ont depuis longtemps admis que l’entrepreneur n’était pas un exécutant servile et que son devoir d’intelligence lui impose de collaborer activement à la conception technique et de relever, le cas échéant, les erreurs de l’architecte en exerçant à cette fin un devoir de résistance.


Ainsi donc l’architecte ne devrait pas trop s’impliquer dans les moyens d’exécution ; il ne doit pas prescrire jusqu’à la moindre vis et encore moins la dessiner.

Mieux répartir les tâches contractuelles est la première manière utile de définir les responsabilités ?

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