Article publié par Me JP. VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de septembre 2007

 

La loi LARUELLE du 15 février 2006 a apporté des modifications très importantes à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.

L’objectif du législateur est en effet d’autoriser désormais la titularisation des sociétés d’architectes, aux conditions définies par la loi du 15 février 2006 et d’autres parts d’imposer à tout architecte, personne physique ou morale, la souscription obligatoire d’une assurance destinée à couvrir la responsabilité civile professionnelle de l’architecte et notamment la responsabilité décennale.

La nouvelle loi du 20 février 193 peut être résumée comme suit.

1° Le titre d’architecte :

L’article 1 de la loi du 20 février 1939 est désormais consacrée au titre d’architecte  et plus à l’exercice de la profession qui fait l’objet de l’article 2 ; ce titre peut être porté exclusivement par ceux qui possèdent le diplôme belge défini au paragraphe 1, ou par les belges et européens ou  non européens aux conditions définies aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1. La protection du titre d’architecte est garantie par l’article 10 qui inflige une amende à quiconque s’attribue publiquement sans y avoir droit, le titre d’architecte ou qui altère le titre dont il est porteur  Par ailleurs, l’article 11 demeure inchangé ; il concerne les peines d’emprisonnement et d’amende, à celui qui, n’y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d’architecte.

 

2° L’exercice de la profession d’architecte :

L’article 2 qui avait été abrogé, est rétabli par la loi du 15 février 2006 et concerne désormais l’exercice de la profession d’architecte. Cet exercice est réservé :

  1. Aux personnes physiques possédant le diplôme d’architecte et autorisées à porter le titre d’architecte conformément à l’article premier ainsi qu’aux ingénieurs et aux officiers du génie ou de l’artillerie issus de l’école d’application (article 2 paragraphes 1, 2, 3 et 4)
  2. Aux personnes morales disposant de la personnalité juridique, si elles répondent aux conditions définies à l’article 2 paragraphe 2, à savoir :
  • Tous les gérants, administrateurs et mandataires qui agissent au nom et pour compte de la personne morale doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un tableau de l’Ordre des architectes
  • L’objet et l’activité de la société doivent être limités à la prestation de service, relevant de l’exercice de la profession d’architecte et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci
  • Les actions doivent être nominatives
  • 60% au moins des parts ou actions, ainsi que des droits de vote, doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un tableau ; les autres parts ou actions peuvent être détenues uniquement par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession non incompatible et qui doivent être signalées au Conseil de l’Ordre.
  • La personne morale ne peut détenir de participations dans d’autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu’exclusivement professionnel. L’objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d’architecte
  • La personne morale doit être inscrite à un tableau de l’Ordre.

L’article 2, paragraphe 3, permet aux stagiaires de constituer une personne morale ou d’être associés, gérant ou administrateur, s’il s’agit d’une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage, ou avec un architecte inscrit à un tableau de l’Ordre.

 

3° Monopole de l’architecte :

Ce monopole, consacré par l’article 4, demeure inchangé ; tout maitre de l’ouvrage public ou privé doit recourir au concours de l’architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux.

 

4° Fonctionnaires et agents de l’Etat, provinces, communes, etc. :

L’article 5 de la loi est inchangé.

 

5° Incompatibilité :

L’article 6 qui impose une stricte incompatibilité entre l’exercice de la profession d’architecte avec celle d’entrepreneur de travaux publics ou privés est inchangé.

 

6° Disposition transitoire : Article 7

Cette disposition qui concerne les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 demeure inchangée.

 

7° Architectes de nationalité étrangère : l’article 8 qui leur est consacré demeure également inchangé.

 

8° Assurance

L’article 9 est rétabli ; désormais, tout architecte personne physique ou morale, autorisé à exercer la profession d’architecte, et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de  ces préposés doit être couverte pas une assurance. Cette obligation est rappelée à l’article 2, paragraphe 4 de la loi.

Cette assurance peut s’inscrire dans le cadre d’une assurance globale pour toutes les parties intervenant à l’acte de bâtir (assurances tous risques-chantier, ou assurance contrôle).

Conformément à l’article 9, l’arrêté royal du 25 avril 2007, détermine les conditions de l’assurance obligatoire, prévue par la loi du 20 février 1939.

Cette assurance était déjà imposée par l’article 15 du règlement de déontologie.

Cette obligation est désormais pénalement sanctionnée, conformément à l’article 11, in fine de la loi.

Lorsque la profession d’architecte est exercée par une personne morale, tous les gérants, administrateurs et mandataires sont solidairement responsables du paiement de la prime d’assurance ; en outre, en cas d’absence de couverture d’assurance, les administrateurs et gérants de la société sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

 

9° Personnes morales civilement responsables :

L’article 12 est remplacé par la disposition suivante « les personnes morales qui exercent la profession d’architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l’exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés ».

Il est important de rappeler que les dispositions de la loi LARUELLE, concernant l’exercice de la profession d’architecte par une personne morale, ne doivent être respectées que si l’architecte souhaite constituer une société titularisée, c’est-à-dire qui exercera en tant que telle la profession d’architecte et sera dès lors inscrite au tableau de l’Ordre.

Une telle société présente l’avantage considérable de mettre désormais à l’abri le patrimoine personnel de l’architecte. Cependant il n’y a aucune obligation de se conformer aux dispositions de la loi LARUELLE, sauf, bien sûr, en ce qui concerne l’assurance obligatoire.

L’architecte reste libre de constituer une société douée ou non de la personnalité juridique parfaitement valable, quoi que ne respectant pas les dispositions prévue par la loi du 15 février 2006. Dans ce cas, naturellement, cette société ne présentera pas les avantages rappelés ci-avant.

L’Ordre des architectes a adopté le 27 avril 2007 une recommandation relative à l’exercice de la profession d’architecte par une personne morale.

Le respect de cette recommandation ne s’impose que « à tous les architectes – personnes morales qui exercent ou souhaitent exercer la profession d’architecte en Belgique, ainsi qu’à leurs architectes associés » ; cette recommandation ne s’applique donc pas aux autres sociétés d’architectes.

Cette recommandation n’abroge pas formellement la recommandation du 28 novembre 1997 relative à l’exercice de la profession d’architecte, dans le cas d’une société ou d’une association. Ceci devrait être précisé par le conseil national de l’Ordre des architectes.

 

 

 

 

 

 

 

 

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