Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 212 de septembre 2022

La 2ème chambre F de la Cour d’appel de Bruxelles a rendu récemment un important arrêt dans une affaire délicate et complexe qui opposait deux maîtres de l’ouvrage et l’architecte bâtisseur (arrêt du 18 novembre 2021, R.G. : 2017/AR/164 et 2017/AR/610).

L’architecte bâtisseur avait signé le 1er février 2003 une convention intitulée :

« A. Convention entre maîtres de l’ouvrage et architecte,

B. suivant la formule Architectes-Bâtisseurs ».

Ces conventions portaient dans les deux cas sur la construction à Lasne d’une maison 3 façades plus un mur mitoyen avec ossature bois au prix d’environ € 254.100, rémunérations de l’architecte, assurance prix et délai et TVA 21% inclus suivant estimatif annexé à la convention.

Aux termes de celle-ci l’architecte s’engageait d’une part à une mission architecturale classique (conception et contrôle de l’exécution des travaux) et d’autre part à une mission plus spécifique aux architectes bâtisseurs qui consiste à conférer à l’architecte un mandat spécial comportant le pouvoir de représenter le maître de l’ouvrage afin de conclure les conventions d’entreprise avec l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux.

Les provisions sont versées par le maître de l’ouvrage sur un compte rubriqué ouvert au nom de l’architecte, par tranche suivant échéancier convenu en fonction de l’avancement des travaux.

L’architecte bâtisseur utilise ces provisions pour payer les entrepreneurs.

D’autre part l’architecte bâtisseur souscrit pour le maître de l’ouvrage une assurance « garantie du prix et du délai » auprès d’une compagnie d’assurance.

L’architecte assiste ses clients dans le cadre des réceptions provisoire et définitive.

Ces deux projets vont être émaillés de multiples et graves incidents concernant notamment la délivrance des permis d’urbanisme, l’apparition de vices, manquements et malfaçons, les retards de paiement par les maîtres de l’ouvrage.

La détérioration des relations entre les parties entraine comme conséquence que plus aucun paiement de provision n’intervient après octobre 2007.

En cours d’exécution l’architecte informe le maître de l’ouvrage, vu ses demandes et factures en souffrance, qu’il y a lieu de changer à l’avenir de méthodologie de travail et de ne plus appliquer la méthode architecte bâtisseur.

L’architecte adresse aux maîtres de l’ouvrage des rappels de paiement les informant que sans libération des fonds il ne pourrait assurer la poursuite du chantier ; de leur côté les maîtres de l’ouvrage rappellent avec précision et de manière non exhaustive diverses malfaçons affectant notamment les châssis, la maçonnerie et l’étanchéité ainsi que l’état de chantier « qui laisse perplexe quant au respect des règles de l’art de bâtir ».

Ils dénoncent, par ailleurs, un manque d’information quant aux travaux envisagés et leur avancement.

Ils mettent l’architecte en demeure de répondre à diverses questions et éclaircissements quant au planning des travaux, au budget, aux mesures de nature à pallier les désordres constatés en l’absence de souscription de l’assurance prévue dans le cadre du contrat architecte bâtisseur.

Ils consultent un expert qui confirme les défauts de construction.

L’expert confirme l’inachèvement des maisons au stade de gros-œuvre partiellement fermé.

Les maîtres de l’ouvrage entament donc une procédure tendant à obtenir la résolution aux torts de l’architecte des conventions précitées suivant la formule architecte bâtisseur et à la condamnation de l’architecte à indemniser le dommage subi.

Le Tribunal de 1ère Instance désigne un expert judiciaire.

Les maîtres de l’ouvrage assignent en intervention une série d’entrepreneurs.

L’expertise judiciaire connait certains errements imputables notamment aux maîtres de l’ouvrage, demandeurs.

Finalement le rapport définitif est déposé le 29 novembre 2012.

L’expert relève que les deux maisons sont inachevées au stade d’un gros-œuvre partiellement fermé et que les désordres, pour les deux maisons, affectent les travaux de terrassement et de gros-œuvre, l’ossature et la charpente en bois mise en œuvre, les travaux de toiture et les étanchéités des plates formes, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures.

Divers frais et troubles de jouissance s’ajoutent, selon l’expert, aux travaux de remèdes requis.

Enfin l’expert constate que les lots relatifs au bardage extérieur, au réseau d’égouttage et aux installations techniques n’avaient pas été attribués et n’ont par conséquent pas été réalisés ; l’expert considère cependant que ces travaux sont indispensables à l’achèvement des travaux et à l’occupation des lieux.

Le Tribunal de Nivelles (actuellement « du Brabant Wallon ») a rendu un jugement le 25 mars 2016 et déboute les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes.

Le Tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de l’architecte et de son assureur en résolution des contrats aux torts des maîtres de l’ouvrage.

Le Tribunal fait également droit à la demande reconventionnelle de certains entrepreneurs présents à la procédure.

Les maîtres de l’ouvrage relèvent appel de cette décision.

Dans son arrêt précité la Cour d’appel énonce certains principes intéressants qui peuvent être résumés comme suit.

1.             L’expertise

Un des entrepreneurs demandait la mise à néant des jugements ordonnant l’expertise judiciaire et demandait d’entendre déclarer nul le rapport de l’expert judiciaire au motif que le 1er Juge aurait délégué sa juridiction en invitant l’expert à dire si les désordres « résultent de fautes de conception, d’exécution, de contrôle de l’exécution ou de conseil des parties défenderesses ou de l’une d’elle ».

La Cour ne suit pas ce raisonnement, elle rappelle :

« L’avis de l’expert ne lie ni le Juge ni les parties. Le Juge ne doit pas avoir égard, lorsqu’il y en a, aux développements de l’expertise relatifs aux responsabilités des parties ou à des considérations d’ordre juridique dès lors que le rôle de l’expert n’est pas d’évaluer les responsabilités mais d’éclairer le Tribunal en procédant à des constatations et en donnant un avis d’ordre technique sur base des éléments qui lui sont soumis….

Tel est bien le cas lorsque l’expert relève des manquements d’ordre technique (parfois dénommés « fautes »), contractuels ou aux règles de l’art, de conception, d’exécution ou de contrôle de l’exécution.

Si la formulation de la mission d’expertise peut prêter à confusion, il ne s’en déduit pas en l’espèce que le Juge aurait délégué sa mission à l’expert au sens de l’article 11 du Code judiciaire. En invitant l’expert à dire si les désordres ‘résultent de fautes de conception, d’exécution, de contrôle de l’exécution ou de conseil des parties défenderesses ou de l’une d’elles », le Tribunal n’a pas chargé l’expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande mais l’a chargé de faire des constatations et de donner un avis technique ».

En conséquence la Cour ne prend pas en compte le rapport dans la mesure où l’expert aurait outrepassé sa mission en donnant un avis relatif aux responsabilités juridiques des parties, mais elle aura égard à ses constatations matérielles et techniques.

Cette motivation confirme certes que l’expert judiciaire ne peut se substituer au Juge en ce qu’il n’a pas pour mission de dire le droit concernant les responsabilités ou imputabilités de l’état de chose qu’il constate.

Ses avis et ses rapports sont donc de nature essentiellement technique.

Quoi qu’il en soit cette frontière entre les compétences respectives de l’expert judiciaire et du Juge est ténue et complexe ; en effet il est généralement demandé à l’expert de fournir au Tribunal « un avis technique et motivé concernant les responsabilités et / ou imputabilités de l’état de chose constaté ».

Ce faisant et peut-être sans s’en rendre compte, l’expert judiciaire est donc immanquablement amené sur un terrain plus juridique que technique.

En effet cet aspect de la mission confiée à l’expert judiciaire comporte des éléments techniques, certes, mais également juridiques.

Quoi qu’il en soit, comme le rappelle opportunément la Cour d’appel, le Juge et du reste les parties au procès, ne sont jamais tenus de suivre les conclusions de l’expert judiciaire.

2.             Le contrat d’architecte bâtisseur

La Cour constate qu’en signant un contrat d’architecte-bâtisseur le maître de l’ouvrage confie à l’architecte, outre sa mission classique, un mandat spécial qui comporte le pouvoir d’accomplir certains actes juridiques au nom du maître de l’ouvrage et notamment :

« Choisir sans son autorisation préalable les entrepreneurs, ingénieurs, et tous intervenants nécessaires à la réalisation de l’immeuble et contracter avec eux, effectuer les paiements des travaux, fournitures et prestations avec les fonds provenant du maître de l’ouvrage, versés par ceux-ci sur un compte rubriqué ouvert au nom de l’architecte, contracter une convention de contrôle avec la société « architectes bâtisseurs » en vue d’obtenir la garantie de prix et de délai auprès d’une compagnie d’assurance au profit du maître de l’ouvrage, mener toutes opérations et donner toutes instructions en vue de l’exécution des conventions ».

La Cour confirme donc que : « La responsabilité de l’architecte bâtisseur est celle d’un architecte à laquelle s’adjoint à tout le moins la responsabilité du mandataire ».

Concernant la mission classique de l’architecte, la Cour rappelle que ce dernier « à le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et le contrôle d’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir ; ce devoir de conseil et d’assistance incombe à l’architecte tout au long de sa mission, que ce soit au niveau de la réalisation de l’étude préalable ou de l’établissement du budget, de la conception du projet, du choix d’un entrepreneur ou du contrôle de l’exécution des travaux ».

Quant au devoir de contrôle de l’exécution du chantier, la Cour rappelle les principes bien établis en l’espèce suivant lesquels ce contrôle « implique une visite régulière au chantier qui lui permet de contrôler si les travaux ont été effectivement exécutés conformément aux plans et, eu égard à son expérience professionnelle, d’agir lorsque les problème surgissent lors de l’exécution et, le cas échéant, les résoudre » (Cass. 27 octobre 2006, Pas. I, p. 2185).

En conséquence la Cour rappelle que l’architecte doit être présent sur chantier de façon périodique pour découvrir les manquements et malfaçons et y remédier en temps utile afin de sauvegarder la bonne exécution finale dans les délais prévus et de réagir de manière préventive en cas de défaut de mise en œuvre par l’entrepreneur.

En outre l’architecte est tenu d’assister aux phases d’exécution les plus importantes de chantier, surtout lorsqu’elles ne sont plus susceptible d’être rectifiées ultérieurement ou que leur bonne réalisation ne peut plus être contrôlée a posteriori.

Cette définition du devoir de contrôle de l’architecte est classique et confirmée sans exception par la doctrine et la jurisprudence constantes.

En ce qui concerne le mandat accordé à l’architecte bâtisseur, la Cour rappelle l’article 10, 3ème du règlement de déontologique des architectes qui autorise l’architecte à accomplir au nom et pour compte du maître de l’ouvrage l’ensemble des actes qu’implique la réalisation d’une construction pourvu que ce mandat fasse l’objet d’une convention écrite.

La Cour reconnait donc la licéité de l’existence d’un tel mandat tant sur le plan légal que déontologique.

A juste titre la Cour rappelle cependant l’incompatibilité des professions d’architecte et d’entrepreneur de manière à garantir l’indépendance du premier à l’égard du second.

Cette indépendance est d’ordre public.

En conséquence la mission dévolue à l’architecte, notamment le contrôle de l’exécution des travaux doit nécessairement être distinct de la mission d’exécution proprement dite confiée à l’entrepreneur (cf. article 6 de la loi du 20 février 1939).

La Cour constate que la mission de mandataire confiée à l’architecte en l’espèce ne contrevient pas à cette obligation légale d’indépendance dès lors que l’architecte n’assumait pas les risques de l’entreprise et qu’il ne devait pas garantir lui-même les délais d’exécution ni le prix des travaux puisque ces risques étaient garantis par une assurance qu’il devait souscrire au nom des maîtres de l’ouvrage en sa qualité de mandant(lire : de mandataire), après avoir souscrit une convention de contrôle avec l’organisme architecte bâtisseur qui joue le rôle de vérificateur et exerce un contrôle sur le dossier établi par l’architecte bâtisseur avant que celui-ci soit transféré à la compagnie d’assurance.

Par conséquence la Cour constate : « Dès lors que le contrat tel que conclu devait permettre à Monsieur B. d’exercer sa mission de contrôle en toute indépendance conformément à ses obligations, il n’y a pas lieu de remettre en cause sa validité ».

La Cour rappelle également, à juste titre, que : « Si le mandataire a agi dans les limites du pouvoir qui lui avait été conféré, le mandant doit assumer les conséquences des actes qui émanent du mandataire comme s’il en était l’auteur ».

En clair cela signifie que les actes posés par l’architecte mandataire dans les limites du mandat qui lui a été conféré engagent le maître de l’ouvrage.

Ainsi le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat s’il n’y a aucune faute imputable  au mandataire.

En conclusion le maître de l’ouvrage est engagé par les actes posés par l’architecte mandataire dans le cadre de son mandat et notamment les paiements aux entrepreneurs.

De son côté l’architecte mandataire est responsable de ses propres fautes, notamment en cas de manquement à son obligation de conseil, de conception ou de contrôle de l’exécution des travaux mais également dans le cadre du mandat qui lui a été confié et qui génère une responsabilité spécifique.

3.             Résolution des conventions

Le maître de l’ouvrage, mais également l’architecte et son assureur, demandaient chacun la résolution du contrat d’architecture aux torts de l’autre.

Les maîtres de l’ouvrage reprochaient à l’architecte des manquements à ses obligations de conseil, d’information, d’assistance, de conception et de contrôle des travaux.

De son côté l’architecte et son assureur reprochaient aux maîtres de l’ouvrage des paiements tardifs et partiels ayant rendu impossible l’exécution des obligations et la poursuite du chantier.

Rappelons que le 1er Juge avait fait droit à la demande de résolution aux torts des maîtres de l’ouvrage compte-tenu des défauts de paiements par ceux-ci des montants réclamés par l’architecte.

La Cour réforme ce 1er jugement.

Elle rappelle les principes concernant la résolution du contrat aux torts du cocontractant.

Une simple inexécution fautive ne suffit pas : « Le Juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoquée est suffisamment  grave pour prononcer la résolution. Afin d’apprécier la gravité du manquement, il convient de vérifier si celui-ci a privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier ».

Le rappel de ces principes consacrés par la doctrine e la jurisprudence notamment de la Cour de Cassation est important.

La décision de résolution d’un contrat synallagmatique est capitale puisqu’elle tend, le plus souvent anticipativement, à mettre fin au contrat en invoquant l’inexécution ou les fautes commises par le cocontractant.

Cette décision doit donc être prise après mûre réflexion et doit être fondée et justifiée notamment par la gravité du manquement reproché au cocontractant.

Ce manquement doit être de telle importance qu’il prive le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier.

D’autre part la Cour rappelle le principe général du droit relatif à l’exception d’inexécution ; celle-ci permet « à chaque partie qui établit que son cocontractant a manqué à ses obligations contractuelles, « eu égard à l’interdépendance des engagements réciproques » et sans intervention préalable du juge, « de suspendre l’exécution de son propre engagement et d’en reporter l’exécution tant que la partie adverse ne satisfait à ses propres engagements » (Cass. 24 septembre 2009, Pas., I, n° 1979).

L’exception d’inexécution est donc une mesure différente de celle de la résolution.

La partie au contrat qui est victime d’une inexécution fautive du contrat dans le chef de son cocontractant a donc deux options : soit d’invoquer la résolution du contrat dans les conditions rappelées ci-avant, soit de suspendre l’exécution de ses propres engagements en invoquant l’exception d’inexécution.

A posteriori le Juge examinera « si la partie qui invoque l’exception d’inexécution prouve que son cocontractant est resté en défaut d’exécuter son engagement synallagmatique et si l’exception n’a pas été invoquée en-dehors des limites de l’interdépendance des obligations réciproques ».

Cette mesure permet la suspension temporaire du contrat sans mise en demeure.

La Cour rappelle les conditions d’application de cette exception :

« – Celui qui l’invoque doit être titulaire d’une créance certaine et exigible.

–   Cette créance se situe dans le cadre d’un rapport synallagmatique.

–   L’exécution des obligations doit avoir lieu trait pour trait.

–   L’inexécution est imputable au débiteur de l’excipiens.

–   La bonne foi »

Comme on le constate ces conditions sont donc strictes et rigoureuses.

La Cour applique ces principes au cas d’espèce qui lui est soumis ; elle constate de nombreuses inexécutions et manquements dans le chef de l’architecte : non-respect de ses devoirs de conseil et d’assistance que ce soit au niveau de la réalisation de l’étude préalable ou de l’établissement du budget, de la conception du projet, du choix des entrepreneurs ou du contrôle de l’exécution des travaux en notant que « ces obligations étaient d’autant plus essentielles qu’il avait en tant qu’architecte bâtisseur une totale maitrise du chantier en raison du mandat qui lui avait été donné et en vertu duquel il agissait ».

La Cour remarque également que le projet n’a jamais été entièrement finalisé, détaillé et chiffré et que tous les plans et documents requis pour la bonne exécution des travaux n’avaient pas été établis.

Que l’architecte mandataire a omis de faire couvrir les travaux litigieux par l’assurance prix et délais.

Que les informations transmises par l’architecte aux différents corps de métier n’étaient pas cohérentes et que les plans manquaient de mises à jour concernant les modifications.

Que l’architecte a manqué à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux sur les travaux réalisés malgré les malfaçons les affectant outre une mauvaise coordination des travaux, ceux-ci étant poursuivis malgré les manquements et inachèvements affectant les travaux déjà réalisés ainsi que des paiements effectués par l’architecte aux entrepreneurs avec les sommes provisionnées par les maîtres de l’ouvrage même en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution partielle des travaux.

La Cour conclut que ces manquements relevés dans le chef de l’architecte « portent atteinte à l’équilibre économique des conventions et sont donc suffisamment graves pour justifier la résolution à ses torts des deux contrats d’architecture, architecte bâtisseur du 1er février 2003 ».

La Cour valide également l’exception d’inexécution pratiquée par le maître de l’ouvrage, à savoir la suspension temporaire de l’exécution de ses obligations, notamment les retards puis l’arrêt des paiements manifestement en lien avec les tensions existantes entre les parties et des plaintes ont été adressées par les maîtres de l’ouvrage à l’architecte.

Ce dernier ne peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier sa propre inexécution de ses obligations.

La Cour confirme également que la résolution du contrat ne peut être imputée aux maîtres de l’ouvrage.

La Cour examine ensuite les conséquences de la résolution qui opère en principe avec effet rétroactif et remet donc les parties dans le même état que si elles n’avaient pas contracté.

Dans le cadre de cet article je ne détaillerai pas la motivation pertinente de la Cour concernant les conséquences de cette résolution.

4.             La responsabilité in solidum

La Cour reconnaît la responsabilité in solidum de l’architecte avec certains entrepreneurs.

Elle se base sur le principe que « lorsqu’un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes elles sont responsables in solidum à l’égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n’a pas commis de faute… Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle ».

Ce principe s’applique également à l’assureur : lorsque l’assurance fait naître un droit propre contre l’assureur au profit de la personne lésée, celle-ci peut choisir d’exercer son action contre l’assuré ou contre l’assureur, ou contre les deux ensemble, auquel cas ceux-ci sont tenus in solidum ».

Après avoir prononcé une condamnation in solidum le Juge doit statuer sur le plan de la contribution à la dette, c’est-à-dire le rapport entre les parties qui ont été condamnées in solidum à l’égard du demandeur.

Dans ce contexte le Juge doit déterminer dans les rapports entre les personnes responsables « dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage » et sur cette base « la part du dommage qui leur est imputable » sans tenir compte « de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass., 4 février 2008, Pas. I, p. 329).

Dans le cas d’espèce l’architecte invoquait pour s’opposer à sa condamnation in solidum avec l’entrepreneur l’article 3 de la convention d’architecture qui prévoit que l’architecte n’assume que la responsabilité de ses fautes strictement personnes et qu’il n’assume aucune responsabilité in solidum avec les autres intervenants.

Cette clause est bien connue.

On rappellera que la Cour de Cassation a considéré qu’elle n’était pas applicable lorsqu’il est question de la responsabilité décennale qui est d’ordre public.

En général la jurisprudence admet cependant que cette clause reste valable en ce qui concerne les vices véniels qui n’engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs.

Dans le cas d’espèce et considérant la résolution du contrat aux torts de l’architecte, comme rappelé ci-avant, la Cour confirme que cette résolution :

« N’a certes pas pour effet de mettre à néant les clauses qui ont pour objet de régir les conséquences d’une résolution du contrat qui survivent à celle-ci.

La clause limitative de la responsabilité in solidum de l’architecte ne constitue cependant pas une clause relative aux conséquences de la résolution ; elle se lit dans le contexte de l’exécution du contrat par l’architecte et de l’équilibre convenu à ce propos entre les droits et obligations respectifs des parties.

La limitation de la responsabilité contractuelle de l’architecte dans le cadre de l’exécution de ses obligations ne s’applique pas à la responsabilité qui lui incombe dans le cadre d’une résolution du contrat à ses torts ».

Cela signifie en clair que la clause in solidum est inopérante lorsque le contrat est résolu aux torts de l’architecte.

La Cour examinera attentivement le problème de la contribution à la dette et les demandes en garantie concernant tous les vices, manquements et malfaçons relevés en répartissant les condamnations entre l’architecte et les entrepreneurs concernés.

La Cour va appliquer ces principes concernant les différents vices, manquements et malfaçons constatés par l’expert judiciaire et confirmés par la Cour.

Sans entrer dans le détail il est intéressant de noter que si la Cour relève les fautes commises par l’architecte, tant en ce qui concerne la conception que le contrôle et la coordination des travaux, l’entrepreneur est également responsable ; même s’ils ne sont pas a priori responsables de la conception des travaux imputables à l’architecte ou aux spécialistes en stabilité, acoustique, etc…,  « l’entrepreneur est cependant lui aussi tenu à un devoir de conseil, il n’est pas qu’un exécutant servile et est tenu de dénoncer les problèmes de conception qu’il est appelé à déceler dans la sphère de compétences qui est la sienne… Il a donc l’obligation de protester face à une conception, un plan un cahier des charges, un plan de détail qui lui semblent entachés d’une erreur, d’une carence ou d’une faute de conception ».

En l’espèce la Cour relève que certains entrepreneurs n’ont dénoncé ni les erreurs de conception, ni l’insuffisance des plans, ni l’impossibilité d’exécuter le travail demandé dans les règles de l’art.

Dans le cas d’espèce la Cour reproche à l’entrepreneur concerné de ne pas avoir décelé les défauts de conception afin d’éviter les malfaçons affectant ses propres travaux.

5.             Demande d’exécution en nature

L’un des entrepreneurs faisait observer qu’il avait formulé, dans le cadre de l’expertise et pour la première fois, une offre de réparation en nature.

La Cour rappelle qu’à cet égard « la victime dispose en principe d’une option entre les deux modes de réparation, en nature ou par équivalence, et peut refuser la réparation en nature lorsque celle-ci est impossible, lorsque le refus ne constitue pas un abus de droit ou lorsque la relation de confiance est rompue entre les parties ».

La Cour constate que l’entrepreneur concerné n’avait proposé cette réparation en nature, pour la première fois, qu’en juin 2010 dans le cadre de l’expertise alors qu’il contestait toujours, à titre principal, sa responsabilité, qu’il avait déjà été averti de l’existence du litige par un courrier du conseil des maîtres de l’ouvrage et qu’il avait été cité en intervention dès le 1er décembre 2009.

C’est donc fort tardivement, à un moment où la relation de confiance entre les parties était depuis longtemps rompue vu l’absence de solution proposée antérieurement et l’importance des malfaçons affectant les immeubles que l’entrepreneur a fait offre de réparation en nature.

La cour reconnait donc qu’il n’était pas abusif dans le chef des maîtres de l’ouvrage de refuser à ce moment et encore par la suite cette offre de réparation en nature.

Cette motivation est intéressante puisqu’elle confirme que la réparation en nature est strictement encadrée par des conditions précises.

Lorsqu’elle est notamment formulée tardivement elle ne peut plus être sérieusement accueillie.

6.             Autres éléments du dommage

Dans le cas qui lui est soumis la Cour a également estimé le coût résultant du recours à un architecte pour les travaux de remèdes et les frais de permis de régularisation, le retard et les troubles de jouissances, les surcouts liés aux travaux non commandés et non réalisés, les frais de conseil technique qui sont validés (la Cour à cet égard confirme que le maître de l’ouvrage a droit au remboursement des frais et honoraires de son conseil technique, ce poste faisant partie du dommage réparable : « la présence d’un expert judiciaire ne suffit pas à garantir l’égalité des armes entre les parties, il est important que dans le débat technique mené devant l’expert judiciaire soir respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie le recours, par des profanes, à des conseillers techniques »).

7.             Conclusion

Cet arrêt de 58 pages est donc très intéressant en ce qu’il traite et tranche plusieurs questions ayant trait au droit de la construction et particulièrement dans le contexte d’une convention d’architecte bâtisseur.

Comme le rappelle la Cour d’appel, le règlement de déontologie confirme la possibilité pour l’architecte d’ajouter une fonction de mandataire à la mission classique de l’architecte (conception et contrôle des travaux).

La pertinence et l’utilité d’une telle convention de mandat d’architecture sont donc confirmées.

On soulignera cependant que ce service rendu au maître de l’ouvrage alourdit les responsabilités de l’architecture qui, de surcroit, est toujours débiteur d’une obligation de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage particulièrement lorsque ce dernier est profane et inexpérimenté.

Jean-Pierre VERGAUWE
jp.vergauwe@jpvergauwe.be

CategoryArchitecture