Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE
Le droit consumériste contient plusieurs dispositions légales dont l’architecte doit tenir compte dans la rédaction de son contrat.
Le consommateur est défini par le Code de droit économique comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Le Code de droit économique contient diverses prescriptions légales concernant notamment les contrats avec les consommateurs.
L’article 5.52 du livre 5 les obligations du nouveau Code civil dispose : « Toute clause non négociable et qui crée déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.
L’alinéa 1 ne s’applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l’adéquation entre les prestations principales ».
Le Code de droit économique établit à l’article 6.83 une liste de clauses et conditions ou combinaison de clauses et conditions considérées comme, en tout cas, abusives dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur.
Mis à part ces clauses considérées comme ipso facto abusives, le Code civil considère donc qu’une clause est abusive lorsqu’elle est non négociable d’une part et qu’elle crée d’autre part un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Dans un précédent article j’ai rappelé qu’un contrat d’adhésion est un contrat rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qui n’est pas négociable.
La négociation des clauses et conditions d’un contrat est donc déterminante.
La seconde condition posée par le Code civil pour considérer qu’une clause est abusive est qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Ce déséquilibre est soumis à l’appréciation du Juge qui tiendra compte « de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ».
Parmi ces circonstances, bien évidemment, le Juge aura égard à la qualité des parties et notamment lorsque le maître de l’ouvrage est profane et inexpérimenté.