Article publié par Me JP VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de janvier 2009

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du Code civil).

Normalement l’architecte n’est pas mandataire de son client, il accomplit sa mission pour compte du maître de l’ouvrage mais pas en son nom ; en ce sens, l’architecte ne représente pas le maître de l’ouvrage.

Toutefois, l’architecte peut accepter d’être mandataire de son client et ceci est du reste expressément prévu par l’article 10.3 du règlement de déontologie « l’architecte peut être chargé par le maître de l’ouvrage d’accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l’ensemble des actes qu’implique la réalisation d’une construction, sauf l’incompatibilité prévue au paragraphe 1er ci-dessus » (à savoir l’incompatibilité avec la profession d’entrepreneur).

Dans ce cas, le mandat spécial doit faire l’objet d’une convention écrite qui contiendra notamment les clauses suivantes :

1° Définition précise des pouvoirs de représentation de l’architecte.

Exemples : contracter avec les entrepreneurs et ingénieurs, effectuer les paiements aux entrepreneurs, etc…

Les pouvoirs du mandataire sont limités à ce qui est expressément précisé dans la convention.

2° Obligation des parties et notamment pour le maître de l’ouvrage de s’interdire d’accomplir par lui-même les actes réservés au mandataire et également de verser à ce dernier, à première demande, toute somme requise pour la construction dans les limites du budget et du programme établi par les parties.

3° Rémunération du mandat.

4° Début et fin du mandat ; celui-ci normalement prend fin à la réception provisoire.

Une caractéristique du mandat est que le mandataire doit rendre compte de sa gestion à la fin de celle-ci.

Sur base des décomptes qui lui sont présentés, le maître de l’ouvrage, mandant, doit approuver les comptes de l’architecte mandataire et lui donner décharge de sa gestion.

5° Révocation du mandat.

Rappelons que l’architecte mandataire n’est pas personnellement engagé à l’égard des tiers à condition toutefois qu’il informe ceux-ci de ses pouvoirs ; dès lors, dans tous les actes et conventions passés par l’architecte celui-ci indiquera qu’il agit en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, en son nom et pour son compte, et que seul le maître de l’ouvrage est tenu à l’égard des tiers.

Le mandat offre bien des avantages et rapproche la fonction d’architecte de celle du promoteur en ce que l’intervention du promoteur se caractérise par une globalisation et une organisation des services nécessaires à la construction.

L’architecte mandataire délivre son client d’une série de tâches et donne, par ailleurs, à l’architecte une meilleure maîtrise du processus de construction (notamment par le contrôle et le paiement des factures des entrepreneurs).

Ceci se fait en toute sécurité pour le maître de l’ouvrage puisque l’opération se déroule dans une transparence parfaite grâce à la reddition des comptes qui intervient en fin de mandat au plus tard.

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