L’exercice de la mission architecturale par un collaborateur

Article publié par Me JP. VERGAUWE dans le Journal de l'Architecte du mois de novembre 2007

La loi du 20 février 1939 réserve à  l’Architecte un Monopole pour l’exercice de la mission de conception et de contrôle, ce qui signifie que seul un architecte  -personne physique ou morale-  inscrit à l’Ordre peut exécuter les différents actes architecturaux.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi Laruelle, plusieurs architectes se sont posés la question de savoir s’ils pouvaient faire réaliser leur mission par un collaborateur non inscrit à l’Ordre.

La réponse à cette question demeure délicate et nuancée Selon moi le critère de distinction doit être fondé sur le pouvoir réel de contrôle que le « patron » peut exercer sur le travail de son collaborateur.

Par exemple s’il s’agit de prestations « intra muros » c’est-à-dire accomplies au bureau (travail de recherche, conception, dessins, etc…), le patron à la possibilité matérielle de vérifier ce que fait son collaborateur avant que le résultat du travail ne soit expédié.

Dans ce cas, je ne pense pas indispensable que le collaborateur soit inscrit à l’Ordre pourvu qu’il soit détenteur du titre et qu’en tout cas il dispose des connaissances et compétences requises.

Par contre, si le collaborateur est appelé à effectuer des visites sur chantier ou à l’extérieur et dresse un Procès Verbal de réunion dans le cadre de la mission de contrôle des travaux, ceci échappe pour une grande part à la vigilance et au contrôle du Patron ; dans ce cas il me paraît que le collaborateur doit être inscrit au Tableau.

Bien entendu, l’assurance adéquate devra être souscrite dans tous les cas.

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