Article publié par Jean-Pierre Vergauwe dans la revue  Architrave n° 188 de mai 2016

 

 

La construction immobilière demeure l’un des derniers secteurs importants de l’activité économique qui présente un caractère artisanal prépondérant.

Après avoir été fabriqué, ce qui suppose une conception et une réalisation du matériau, celui-ci est vendu soit à l’entrepreneur, soit parfois directement au maître de l’ouvrage.

Le matériau est ensuite mis en œuvre par l’entrepreneur ou ses sous-traitants sous le contrôle de l’architecte qui a préalablement conçu l’ouvrage (plans et cahiers des charges).

Enfin, une fois posé, ce matériau devra être entretenu.

Ces diverses interventions engagent donc des responsabilités multiples.

La question se complique encore en raison de l’incorporation des matériaux conçus, élaborés et préassemblés en usine ou en atelier sans intervention de l’architecte.

Il n’est donc pas inutile de rappeler quelques principes fondamentaux qui régissent la responsabilité du fabricant ou du fournisseur de matériaux de construction car fort curieusement, on constate qu’en cas de problème, les actions en justice fondées sur la responsabilité des intervenants sont dirigées essentiellement contre l’architecte, l’entrepreneur et l’ingénieur mais beaucoup plus rarement contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux.

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 1. La responsabilité du fabricant

En principe, les obligations et la responsabilité du fabricant sont celles d’un vendeur professionnel, censé connaître parfaitement la chose vendue à telle enseigne qui sera rendu responsable également des vices cachés éventuels.

Il est également tenu à une obligation de délivrance de la chose conforme aux spécifications contractuelles.

Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles, sauf à démontrer le caractère absolument indécelable du vice et assurer à l’acheteur la possession utile de la chose et son usage auquel, à la connaissance du vendeur, l’acheteur la destine.

En matière de construction immobilière, ce principe est néanmoins fortement nuancé en fonction des circonstances.

En effet, la responsabilité du fabricant ou du fournisseur peut varier selon la nature de l’objet fabriqué et vendu.

 

a.  L’objet peut appartenir à la catégorie des matériaux dits élémentaires (ciment, sable) ; il peut être un semi produit tels que la brique, un tuyau ou un câble.

L’objet peut être un composant ou constituer un ensemble d’éléments industrialisés ou préfabriqués (panneau, cloison, châssis, escalier, etc…).

La nature du matériau exercera donc une influence sur la nature et l’étendue des obligations du fabricant ; on assiste ainsi à un glissement de la mission de conception de l’architecte vers le fabricant qui accompagne la livraison du matériau de plans de détails et de mise en œuvre de même que des conditions d’usage et d’entretien.

Cette situation entraîne inévitablement des conséquences au niveau des responsabilités.

 

b.  Il faut également tenir compte des caractéristiques du produit.

Les obligations et la responsabilité du fabricant augmentent à mesure de la complexité du matériau.

Cette responsabilité sera également analysée en fonction de l’influence qu’exerce le matériau sur la solidité et la stabilité de l’édifice.

 

c.  Nature des prestations du fabricant fournisseur

Le fabricant de matériaux peut se contenter de fabriquer et de vendre ou de faire vendre son produit ; dans certains cas, il peut prendre une participation active dans le processus de conception et d’exécution.

En général, cette intervention est directement proportionnelle à la complexité du matériau.

Le fabricant et fournisseur sont débiteurs d’un devoir de conseil qui pèse sur tout professionnel quel qu’il soit et qui porte notamment sur les caractéristiques du produit, les conditions de sa mise en œuvre, la compatibilité du matériau à l’environnement dans lequel il est appelé à s’intégrer (exemple les coefficients de dilatation différentiels).

Enfin, le conseil du fabricant portera évidemment sur les conditions d’entretien et d’utilisation.

La jurisprudence apprécie les obligations à la responsabilité du fabricant par référence aux indications du produit et à la publicité que livre le fabricant.

Le devoir de conseil s’exerce naturellement à la formation du contrat et même préalablement à celui-ci mais dans certains cas, il peut se poursuivre durant la mise en œuvre du matériau.

On ne peut que recommander à l’architecte et aux entrepreneurs d’interpeller fabricant et fournisseur aussi souvent que nécessaire et de préférence par écrit afin d’obtenir des précisions techniques.

 

2.   Nature du vice

La responsabilité du fabricant varie en fonction de la nature du vice rencontré.

On distingue ainsi 4 types de vices pouvant affecter le matériau.

 

a) Vice intrinsèque: il s’agit du vice qui infecte le matériau en lui-même (exemple : porosité ou gélivité d’une brique).

Ce vice implique naturellement la responsabilité du fabricant.

 

b) Inadaptation à l’usage prévu: un matériau peut être exempt de vice mais ne pas convenir à l’usage auquel il est destiné.

Il s’agit donc ici d’une faute de conception qui peut mettre en cause la responsabilité de l’architecte qui soit dans les plans, soit dans le cahier des charges, a prescrit un matériau certes bon en soi mais qui ne convenait pas ou n’était pas suffisamment apte à remplir les performances souhaitées.

Si le vendeur a connaissance de la destination de la chose vendue et du résultat escompté par l’acheteur, il souscrit une obligation de résultat.

La garantie du vendeur peut donc s’étendre au vice fonctionnel et extrinsèque qui rend la chose impropre à l’usage auquel, à la connaissance du vendeur, l’acheteur la destine.

L’entrepreneur ou le sous-traitant spécialiste verra sa responsabilité également engagée.

 

c) Défaut de mise en œuvre: Le matériau peut être bon en soi et prévu correctement pour l’usage auquel on le destine ; cependant, il a été mal appliqué ou mis en œuvre ce qui entraînera au premier chef la responsabilité de l’entrepreneur avec, le cas échéant, une participation de l’architecte pour défaut de contrôle et même une responsabilité possible du fabricant dans certains cas.

 

d) Mauvaise utilisation ou mauvais entretien: Le dommage peut être causé par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.

L’entrepreneur et l’architecte doivent veiller à ce que le maître de l’ouvrage reçoive au plus tard lors de la réception provisoire un carnet d’entretien qui expliquera et détaillera les mesures d’entretien et d’usage.

Cette obligation d’entretien pèse sur le propriétaire ou l’utilisateur à condition bien entendu que les informations nécessaires aient été données en temps utile.

La responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur pourra être engagée mais également celle du fabricant en raison de son obligation de conseil rappelée ci-avant.

 

On constate donc que dans le domaine de la construction, les obligations des intervenants se complètent et leurs responsabilités s’enchevêtrent.

Le fabricant et fournisseur de matériau interfère avec l’architecte concepteur et l’entrepreneur exécutant.

Il en résulte un faisceau d’obligations.

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 3. Fondement de la responsabilité du fabricant ou du fournisseur

Le fabricant ou fournisseur est un vendeur professionnel.

Les dispositions du Code Civil concernant la garantie du vendeur (article 1625 et suivants) lui sont donc applicables.

Le cocontractant du fabricant ou fournisseur est en général l’entrepreneur qui a acheté le matériau.

Dans ce cas, cependant, le maître de l’ouvrage dispose également d’une action directe contre le fournisseur pour autant que celui-ci ne puisse pas être considéré en même temps comme un entrepreneur.

C’est ce que vient de rappeler un récent arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 29 janvier 2015 (Juridate F-20150129-5).

Après avoir rappelé qu’en l’état actuel de la législation il n’existe pas d’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant de l’entrepreneur, la Cour poursuit en ces termes « Est par contre admis, le recours direct du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, de son entrepreneur, ou contre le fournisseur sous-traitant.  L’action ne peut se fonder dans ce cas que sur le régime de la garantie des vices dans la vente…. Il faut, dans cette hypothèse, que le fournisseur de matériaux intervienne bien dans le cadre d’un contrat de vente et non d’un contrat d’entreprise, les articles 1641 et suivants du Code Civil ne s’appliquant pas au rapport entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ou encore entre le maître de l’ouvrage et un sous-traitant ».

La Cour rappelle la définition du contrat d’entreprise « La convention par laquelle une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maître de l’ouvrage, à effectuer, moyennant paiement d’un prix, un travail ou un service déterminé, sans aliéner son indépendance dans l’exécution matérielle de ses engagements ni disposer du pouvoir de représentation ».

L’affaire soumise à la Cour d’Appel de Liège concernait des vices, manquements et malfaçons affectant la pose des châssis.

La Cour constate que le fabricant est intervenu dans les mesurages et la prise de gabarit, qu’il a livré les châssis sans participer à leur pose confiée par l’entrepreneur à d’autres sous-traitants.

La Cour constate cependant que « Les châssis à fabriquer présentaient par ailleurs de nombreuses spécificités (verrières, châssis d’angle, cintrages).

Leur fabrication nécessitait dès lors un important travail de conception et le respect de données techniques et exigences particulières au chantier.

Il s’en déduit que le contrat litigieux portait non pas sur des choses déterminées d’avance par le fabricant de châssis, tels des matériaux standards qu’il suffisait de livrer, mais d’avantage sur un travail spécifique que le client demandait.

Ce contrat doit dès lors bien être qualifié de contrat d’entreprise et non pas de contrat de vente ».

De sorte que l’action du maître de l’ouvrage contre ce fabricant ne trouve aucune base juridique et doit être déclarée non fondée.

Il en va de même du recours contributoire formé par l’architecte contre ce fabricant ; ce recours avait été formé par l’architecte en tant que subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage pour toute somme que l’architecte serait amené à payer au-delà de sa part propre dans le cadre d’une condamnation in solidum.

L’action directe que le maître de l’ouvrage et le cas échéant l’architecte peut former contre le fabricant fournisseur semble donc se limiter strictement à l’hypothèse où ce fabricant et fournisseur se contente de livrer un matériau sans participer à la conception, au respect de données techniques et exigences particulières au chantier.

Cette interprétation me paraît cependant devoir être nuancée.

On comprend certes qu’il convient de distinguer le contrat de vente au sens strict et le contrat d’entreprise qui peut par ailleurs être un contrat mixte comportant à la fois la fourniture de matériaux et leur mise en œuvre.

Le fabricant fournisseur échappera à l’action directe formée contre lui s’il peut démontrer qu’il a agi comme sous-traitant de l’entrepreneur puisque, malheureusement en l’état actuel, la législation ne permet toujours pas l’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant de l’entrepreneur (sauf à fonder cette action sur une base extracontractuelle mais pour autant que la faute imputée au sous-traitant constitue simultanément et indépendamment du contrat une violation à l’obligation générale de précaution qui s’impose à tous et que le préjudice soit différent de celui qui résulte de l’inexécution contractuelle).

On peut donc admettre que le fabricant soit considéré comme un sous-traitant de l’entrepreneur général s’il intervient réellement dans le processus non pas de fabrication proprement dit mais de mise en œuvre.

Par contre, un matériau même complexe (tel un châssis) livré tel quel par le fabricant ou le fournisseur engage la responsabilité de vendeur et devrait permettre au maître de l’ouvrage d’engager l’action directe.

La question toutefois demeure controversée et les réponses pourront varier subtilement.

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  4. La responsabilité de l’architecte du fait de vice de matériau

On rappellera ici brièvement que bien entendu l’architecte peut engager sa responsabilité propre dans le cas d’un vice de matériau, la délégation des obligations et de la responsabilité de l’architecte ne déchargeant pas pour autant ce dernier de toute intervention.

 

1.

La responsabilité de l’architecte pourra être engagée en raison d’un vice de conception.  A savoir d’une part rechercher et définir les besoins du maître de l’ouvrage et d’autre part, décrire les moyens et performances à promouvoir pour satisfaire ses besoins.

Le cahier des charges et les prescriptions techniques établis par l’architecte devront rencontrer cette double obligation en prescrivant avec précision les matériaux à utiliser et la manière de les mettre en œuvre.

L’architecte peut néanmoins limiter les prescriptions du cahier des charges à la définition des performances qui doivent être rencontrées en laissant à l’entrepreneur une plus grande autonomie dans la mise en œuvre et le choix des matériaux.

Confronté aux spécificités des matériaux, l’architecte a intérêt à interroger le fabriquant et le cas échéant, lui demander les conseils appropriés qui engageront la responsabilité de ce fabricant.

L’entrepreneur doit disposer d’une documentation aussi complète que possible.

L’architecte devra s’assurer de la compatibilité des matériaux à l’ensemble.

 

2.

Durant l’exécution des travaux, l’architecte doit contrôler la mise en œuvre des matériaux et dénoncer les éventuelles fautes d’exécution.

 

3.

L’architecte doit informer son client concernant les caractéristiques des matériaux, leur entretien et leur utilisation.

L’architecte pourra consulter le fabricant durant l’exécution en invitant le fabricant à participer au contrôle de la mise en œuvre.

Il pourra même si nécessaire inviter le fabricant à participer aux opérations de réception.

En règle générale, il appartient à l’architecte d’organiser et de décider l’intervention du fabricant car ceci fait partie de son obligation de coordination.

Dans l’arrêt précité, la Cour d’Appel de Liège retient la responsabilité de l’architecte du chef de vice affectant les châssis en retenant d’une part les défauts de conception pour certains postes, un défaut de coordination au niveau des finitions et de la pose ainsi que des risques de défaut d’étanchéité qui ne pouvaient échapper à l’architecte dans le cadre de sa mission de contrôle.

La Cour relève que « Il ne s’agissait pas de la fourniture classique mais de la réalisation d’un ouvrage original qui nécessitait un contrôle particulièrement attentif de la part de l’architecte ».

Ce dernier « aurait dû gérer autrement les choses sur chantier, refusant les menuiseries telles que fournies et placées et conseiller les maîtres de l’ouvrage sur des retenues financières proportionnelles qui auraient dû être faites.  Le travail aurait dû être refusé et recommencé ».

L’architecte soutenait qu’elle avait agi avec diligence et proactivité.

La Cour reconnaît que certains désordres ont été épinglés par l’architecte mais que « toutefois, toutes les malfaçons n’ont pas été dénoncées par l’architecte notamment celles concernant le châssis cintré superposé en pignon gauche, les menuiseries d’angle, les dimensions des châssis de la double porte-fenêtre ou la finition du châssis semi circulaire ».

La Cour retient donc que les manquements de l’architecte ont contribué avec ceux des entrepreneurs principal et sous-traitants à la survenance d’un même dommage justifiant une condamnation in solidum quoique dans le recours contributoire, la Cour retient que la faute de l’architecte a contribué à causer le dommage dans une mesure moindre que celle des entrepreneurs justifiant de considérer que seul 1/3 des responsabilités doit lui être délaissé.

Pour terminer ce rapide tour d’horizon des vices de matériaux, il convient d’insister encore sur l’intérêt de mettre à la cause directement le fabricant ou le fournisseur de matériaux ; cette action peut être menée par l’architecte lui-même.

 

 

 

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